V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
353.1. Lorsque, par une entente conclue en vertu de l’un des articles 168 et 168.2, une délégation de compétence est faite à l’Administration régionale, celle-ci possède tous les pouvoirs requis pour mettre l’entente à exécution.
1985, c. 27, a. 120; 1996, c. 2, a. 1105; 1997, c. 93, a. 164.
353.1. L’Administration régionale possède tous les pouvoirs requis pour mettre à exécution une entente visée par l’article 168 lorsqu’une délégation lui est faite par une municipalité dans une telle entente.
1985, c. 27, a. 120; 1996, c. 2, a. 1105.
353.1. L’Administration régionale possède tous les pouvoirs requis pour mettre à exécution une entente visée par l’article 168 lorsqu’une délégation lui est faite par une corporation municipale dans une telle entente.
1985, c. 27, a. 120.