V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
339. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise ne doit accorder cette approbation qu’après s’être assuré de l’accomplissement des formalités requises pour l’adoption de l’ordonnance.
À ces fins, il peut exiger de l’Administration régionale tous les documents et renseignements qu’il croit nécessaires pour s’assurer de l’utilité de l’ordonnance ou des dispositions de cette ordonnance soumises à son approbation.
1978, c. 87, a. 339; 1982, c. 63, a. 267.
339. Ni le gouvernement, ni le ministre, ni la Commission municipale du Québec ne doivent approuver une ordonnance avant de s’être assurés de l’accomplissement des formalités requises pour son adoption.
À ces fins, ils peuvent exiger de l’Administration régionale qui a passé une ordonnance soumise à leur approbation tous les documents et renseignements qu’ils croient nécessaires pour s’assurer de l’utilité de l’ordonnance ou des dispositions de cette ordonnance soumise à leur approbation.
1978, c. 87, a. 339.