V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
314. Dans les 30 jours qui suivent la fin de toute année financière de l’Administration régionale ou à la demande du ministre, le trésorier communique à ce dernier un état contenant les indications suivantes:
1.  le nom de l’Administration régionale;
2.  le sommaire et la description de l’ensemble des terres comprises dans le Territoire;
3.  la valeur des biens de l’Administration régionale;
4.  (paragraphe abrogé);
5.  le montant des subventions et octrois reçus au cours de l’année, avec indication de leur provenance;
6.  le montant des emprunts contractés au cours de l’année et le montant des intérêts dus sur ces emprunts;
7.  toutes les dettes de l’Administration régionale;
8.  les dépenses pour salaires et autres dépenses de l’Administration régionale;
9.  le montant déposé dans un compte portant intérêt ou placé par l’Administration régionale; et
10.  toutes les autres indications que le ministre demande.
1978, c. 87, a. 314; 1996, c. 2, a. 1090.
314. Dans les trente jours qui suivent la fin de toute année financière de l’Administration régionale ou à la demande du ministre, le trésorier communique à ce dernier un état contenant les indications suivantes:
1.  le nom de l’Administration régionale;
2.  le sommaire et la description de l’ensemble des terres comprises dans le territoire;
3.  la valeur des biens de l’Administration régionale;
4.  le nombre de résidents du territoire;
5.  le montant des subventions et octrois reçus au cours de l’année, avec indication de leur provenance;
6.  le montant des emprunts contractés au cours de l’année et le montant des intérêts dus sur ces emprunts;
7.  toutes les dettes de l’Administration régionale;
8.  les dépenses pour salaires et autres dépenses de l’Administration régionale;
9.  le montant déposé dans un compte portant intérêt ou placé par l’Administration régionale; et
10.  toutes les autres indications que le ministre demande.
1978, c. 87, a. 314.