V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
31. 1.  Le conseil se compose d’un maire et de conseillers. Le maire est le chef du conseil et le chef exécutif de l’administration municipale.
2.  Le maire et les conseillers sont, de la façon prévue par la présente loi, élus par les électeurs à tous les trois ans, ou nommés.
3.  Le nombre de conseillers, entre deux et six, est établi, à l’occasion, par règlement du conseil. Ce règlement n’entre pas en vigueur à moins d’avoir été approuvé par la majorité des électeurs, ayant voté sur ce règlement.
4.  Un des membres du conseil, désigné de la façon prévue à l’article 251, porte le titre de «conseiller régional» et représente la municipalité au conseil de l’Administration régionale.
5.  Lors d’une élection, le bulletin de vote identifie deux catégories de charges: celle de maire et celle de conseiller. L’électeur donne un vote pour un candidat à la charge de maire et un vote pour autant de candidats à la charge de conseiller qu’il y a de postes de conseiller à pourvoir.
6.  Le candidat à la charge de maire qui reçoit le plus de votes est déclaré élu. Sont déclarés élus les candidats à la charge de conseiller qui reçoivent le plus de votes, jusqu’à concurrence du nombre de postes à pourvoir.
Le premier conseil d’une municipalité nouvellement constituée est composé d’un maire et du nombre de conseillers, entre deux et six, déterminé par un vote tenu, sous l’autorité du ministre et de la manière déterminée par lui, parmi les personnes majeures habitant la partie visée du Territoire.
1978, c. 87, a. 31; 1987, c. 91, a. 3; 1996, c. 2, a. 1037; 2009, c. 26, a. 89.
31. 1.  Le conseil se compose d’un maire et de conseillers. Le maire est le chef du conseil et le chef exécutif de l’administration municipale.
2.  Le maire et les conseillers sont, de la façon prévue par la présente loi, élus par les électeurs à tous les deux ans, ou nommés.
3.  Le nombre de conseillers, entre deux et six, est établi, à l’occasion, par règlement du conseil. Ce règlement n’entre pas en vigueur à moins d’avoir été approuvé par la majorité des électeurs, ayant voté sur ce règlement.
4.  Un des membres du conseil, désigné de la façon prévue à l’article 251, porte le titre de «conseiller régional» et représente la municipalité au conseil de l’Administration régionale.
5.  Lors d’une élection, le bulletin de vote identifie deux catégories de charges: celle de maire et celle de conseiller. L’électeur donne un vote pour un candidat à la charge de maire et un vote pour autant de candidats à la charge de conseiller qu’il y a de postes de conseiller à pourvoir.
6.  Le candidat à la charge de maire qui reçoit le plus de votes est déclaré élu. Sont déclarés élus les candidats à la charge de conseiller qui reçoivent le plus de votes, jusqu’à concurrence du nombre de postes à pourvoir.
Le premier conseil d’une municipalité nouvellement constituée est composé d’un maire et du nombre de conseillers, entre deux et six, déterminé par un vote tenu, sous l’autorité du ministre et de la manière déterminée par lui, parmi les personnes majeures habitant la partie visée du Territoire.
1978, c. 87, a. 31; 1987, c. 91, a. 3; 1996, c. 2, a. 1037.
31. 1.  Le conseil se compose d’un maire et de conseillers. Le maire est le chef du conseil et le chef exécutif de l’administration municipale.
2.  Le maire et les conseillers sont, de la façon prévue par la présente loi, élus par les électeurs à tous les deux ans, ou nommés.
3.  Le nombre de conseillers, entre deux et six, est établi, à l’occasion, par règlement du conseil. Ce règlement n’entre pas en vigueur à moins d’avoir été approuvé par la majorité des électeurs, ayant voté sur ce règlement.
4.  Un des membres du conseil, désigné de la façon prévue à l’article 251, porte le titre de «conseiller régional» et représente la corporation municipale au conseil de l’Administration régionale.
5.  Lors d’une élection, le bulletin de vote identifie deux catégories de charges: celle de maire et celle de conseiller. L’électeur donne un vote pour un candidat à la charge de maire et un vote pour autant de candidats à la charge de conseiller qu’il y a de postes de conseiller à pourvoir.
6.  Le candidat à la charge de maire qui reçoit le plus de votes est déclaré élu. Sont déclarés élus les candidats à la charge de conseiller qui reçoivent le plus de votes, jusqu’à concurrence du nombre de postes à pourvoir.
Le premier conseil d’une corporation municipale nouvellement constituée est composé d’un maire et du nombre de conseillers, entre deux et six, déterminé par un vote tenu, sous l’autorité du ministre et de la manière déterminée par lui, parmi les personnes majeures habitant la partie du territoire visée.
1978, c. 87, a. 31; 1987, c. 91, a. 3.
31. 1.  Le conseil se compose d’un maire et de conseillers. Le maire est le chef du conseil et le chef exécutif de l’administration municipale.
2.  Le maire et les conseillers sont, de la façon prévue par la présente loi, élus par les électeurs à tous les deux ans, ou nommés.
3.  Le nombre de conseillers, entre deux et six, est établi, à l’occasion, par règlement du conseil. Ce règlement n’entre pas en vigueur à moins d’avoir été approuvé par la majorité des électeurs, ayant voté sur ce règlement.
4.  Un des conseillers porte le titre de «conseiller régional». Ce conseiller représente la corporation municipale auprès de l’Administration régionale, conformément à l’article 251.
5.  Aux fins électorales, le bulletin de vote identifie trois catégories de charges: celle de maire, celle de conseiller régional et celle de simple conseiller. L’électeur donne un vote pour la charge de maire, un vote pour celle de conseiller régional et autant de votes qu’il y a de postes à pourvoir à la charge de simple conseiller.
6.  Le candidat à la charge de maire, et celui à la charge de conseiller régional, qui reçoivent le plus de votes, sont déclarés élus. Sont en outre déclarés élus les candidats à la charge de simple conseiller qui reçoivent le plus de votes, jusqu’à concurrence du nombre de postes à pourvoir.
Le premier conseil d’une corporation municipale nouvellement constituée est composé d’un maire et du nombre de conseillers, entre deux et six, déterminé par un vote tenu, sous l’autorité du ministre et de la manière déterminée par lui, parmi les personnes majeures habitant la partie du territoire visée.
1978, c. 87, a. 31.