V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
296.2. Sauf s’il reçoit déjà d’une municipalité, pour un exercice financier, une indemnité dont le montant atteint le maximum prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), tout membre du conseil reçoit de l’Administration régionale, pour cet exercice, une indemnité versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste occupé qu’il ne se fait pas rembourser conformément au paragraphe 1 de l’article 260 ou au troisième alinéa de l’article 281.
Le montant de l’indemnité d’un membre pour un exercice financier est le moins élevé entre:
1°  le quotient que l’on obtient en divisant par 2 le montant de la rémunération ou le montant total des rémunérations, selon le cas, que le membre reçoit pour cet exercice en vertu de l’article 296.1;
2°  la différence que l’on obtient en soustrayant, du montant maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le montant de l’indemnité que le membre reçoit d’une municipalité pour cet exercice.
Dans le cas du président ou du vice-président du comité administratif qui, après s’être prévalu du pouvoir prévu à l’article 280.1, n’a été membre du conseil d’une municipalité pendant aucune partie de l’exercice financier, le montant de son indemnité pour cet exercice est égal au maximum prévu à l’article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
Lorsque le résultat de l’opération prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient pas compte de celle-ci et la partie entière est augmentée d’une unité dans le cas où la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4.
2004, c. 20, a. 211; 2009, c. 26, a. 98; 2017, c. 13, a. 229.
296.2. Sauf s’il reçoit déjà d’une municipalité, pour un exercice financier, une indemnité dont le montant atteint le maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), tout membre du conseil reçoit de l’Administration régionale, pour cet exercice, une indemnité versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste occupé qu’il ne se fait pas rembourser conformément au paragraphe 1 de l’article 260 ou au troisième alinéa de l’article 281.
Le montant de l’indemnité d’un membre pour un exercice financier est le moins élevé entre:
1°  le quotient que l’on obtient en divisant par 2 le montant de la rémunération ou le montant total des rémunérations, selon le cas, que le membre reçoit pour cet exercice en vertu de l’article 296.1;
2°  la différence que l’on obtient en soustrayant, du montant maximal prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le montant de l’indemnité que le membre reçoit d’une municipalité pour cet exercice.
Dans le cas du président ou du vice-président du comité administratif qui, après s’être prévalu du pouvoir prévu à l’article 280.1, n’a été membre du conseil d’une municipalité pendant aucune partie de l’exercice financier, le montant de son indemnité pour cet exercice est égal au maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
Lorsque le résultat de l’opération prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient pas compte de celle-ci et la partie entière est augmentée d’une unité dans le cas où la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4.
2004, c. 20, a. 211; 2009, c. 26, a. 98.
296.2. Sauf s’il reçoit déjà d’une municipalité, pour un exercice financier, une indemnité dont le montant atteint le maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001), tout membre du conseil reçoit de l’Administration régionale, pour cet exercice, une indemnité versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes au poste occupé qu’il ne se fait pas rembourser conformément au paragraphe 1 de l’article 260 ou au troisième alinéa de l’article 281.
Le montant de l’indemnité d’un membre pour un exercice financier est le moins élevé entre:
1°  le quotient que l’on obtient en divisant par 2 le montant de la rémunération ou le montant total des rémunérations, selon le cas, que le membre reçoit pour cet exercice en vertu de l’article 296.1;
2°  la différence que l’on obtient en soustrayant, du montant maximal prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le montant de l’indemnité que le membre reçoit d’une municipalité pour cet exercice.
Dans le cas du président du comité administratif qui, après s’être prévalu du pouvoir prévu à l’article 280.1, n’a été membre du conseil d’une municipalité pendant aucune partie de l’exercice financier, le montant de son indemnité pour cet exercice est égal au maximum prévu à l’article 22 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
Lorsque le résultat de l’opération prévue à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° du deuxième alinéa est un nombre comportant une partie décimale, on ne tient pas compte de celle-ci et la partie entière est augmentée d’une unité dans le cas où la première décimale aurait été un chiffre supérieur à 4.
2004, c. 20, a. 211.