V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
280.2. Le président du comité administratif peut, malgré sa démission du poste de membre du conseil d’un village nordique, continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) en donnant, dans les 30 jours de cette démission, un avis écrit à cet effet à l’Administration régionale et à Retraite Québec. Cet avis a pour effet de maintenir la participation du président au régime à compter de cette démission. S’il ne participait pas à ce régime, le président peut y participer en donnant un tel avis dans les 30 jours de cette démission. Dans ce cas, la participation au régime commence le premier jour du mois qui suit la réception de l’avis par Retraite Québec.
La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux s’applique alors à l’égard du président du comité administratif, compte tenu des changements nécessaires, comme si l’Administration régionale était une municipalité ayant adhéré au régime à l’égard du président. Il est réputé membre du conseil du village nordique dont il a démissionné pour l’application du chapitre VI de cette loi à l’égard des années de service accomplies au conseil de cette municipalité.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du vice-président du comité administratif.
1989, c. 75, a. 18; 1996, c. 2, a. 1089; 2009, c. 26, a. 96; 2015, c. 20, s. 61.
280.2. Le président du comité administratif peut, malgré sa démission du poste de membre du conseil d’un village nordique, continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) en donnant, dans les 30 jours de cette démission, un avis écrit à cet effet à l’Administration régionale et à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances. Cet avis a pour effet de maintenir la participation du président au régime à compter de cette démission. S’il ne participait pas à ce régime, le président peut y participer en donnant un tel avis dans les 30 jours de cette démission. Dans ce cas, la participation au régime commence le premier jour du mois qui suit la réception de l’avis par la Commission.
La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux s’applique alors à l’égard du président du comité administratif, compte tenu des changements nécessaires, comme si l’Administration régionale était une municipalité ayant adhéré au régime à l’égard du président. Il est réputé membre du conseil du village nordique dont il a démissionné pour l’application du chapitre VI de cette loi à l’égard des années de service accomplies au conseil de cette municipalité.
Les deux premiers alinéas s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du vice-président du comité administratif.
1989, c. 75, a. 18; 1996, c. 2, a. 1089; 2009, c. 26, a. 96.
280.2. Le président du comité administratif peut, malgré sa démission du poste de membre du conseil d’un village nordique, continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) en donnant, dans les 30 jours de cette démission, un avis écrit à cet effet à l’Administration régionale et à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances. Cet avis a pour effet de maintenir la participation du président au régime à compter de cette démission. S’il ne participait pas à ce régime, le président peut y participer en donnant un tel avis dans les 30 jours de cette démission. Dans ce cas, la participation au régime commence le premier jour du mois qui suit la réception de l’avis par la Commission.
La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux s’applique alors à l’égard du président du comité administratif, compte tenu des changements nécessaires, comme si l’Administration régionale était une municipalité ayant adhéré au régime à l’égard du président. Il est réputé membre du conseil du village nordique dont il a démissionné pour l’application du chapitre VI de cette loi à l’égard des années de service accomplies au conseil de cette municipalité.
1989, c. 75, a. 18; 1996, c. 2, a. 1089.
280.2. Le président du comité administratif peut, malgré sa démission du poste de membre du conseil d’une corporation de village nordique, continuer de participer au régime de retraite établi en vertu de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) en donnant, dans les 30 jours de cette démission, un avis écrit à cet effet à l’Administration régionale et à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances. Cet avis a pour effet de maintenir la participation du président au régime à compter de cette démission. S’il ne participait pas à ce régime, le président peut y participer en donnant un tel avis dans les 30 jours de cette démission. Dans ce cas, la participation au régime commence le premier jour du mois qui suit la réception de l’avis par la Commission.
La Loi sur le régime de retraite des élus municipaux s’applique alors à l’égard du président du comité administratif, compte tenu des changements nécessaires, comme si l’Administration régionale était une municipalité ayant adhéré au régime à l’égard du président. Il est réputé membre du conseil de la corporation du village nordique dont il a démissionné pour l’application du chapitre VI de cette loi à l’égard des années de service accomplies au conseil de cette municipalité.
1989, c. 75, a. 18.