V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
265. Si les circonstances le justifient et si la majorité des conseillers régionaux physiquement présents à l’assemblée y consent, un conseiller régional peut prendre part, délibérer et voter à une assemblée ordinaire du conseil par téléphone ou autre moyen de communication.
Un conseiller régional ne peut se prévaloir de ce droit que si chacune des conditions suivantes est réalisée:
a)  les conseillers régionaux physiquement présents au lieu de l’assemblée forment un quorum;
b)  le secrétaire de l’Administration régionale est physiquement présent au lieu de l’assemblée;
c)  celui qui préside l’assemblée y est physiquement présent;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  le téléphone ou autre moyen de communication utilisé permet à toutes les personnes participant ou assistant à l’assemblée de s’entendre l’une l’autre.
Le procès-verbal de l’assemblée doit faire mention des consentements donnés à ce qu’un conseiller régional se prévale du droit décrit au premier alinéa; il doit également mentionner le conseiller régional qui s’est prévalu de ce droit. Il doit être ratifié par le conseil lors de l’assemblée ordinaire suivante.
Un conseiller régional qui prend part, délibère et vote à une assemblée par téléphone ou autre moyen de communication conformément au présent article est réputé être présent à cette assemblée.
1978, c. 87, a. 265; 1983, c. 57, a. 142.
265. Si les circonstances le justifient et si la majorité des conseillers régionaux physiquement présents à l’assemblée y consent, un conseiller régional peut prendre part, délibérer et voter à une assemblée du conseil par téléphone ou autre moyen de communication.
Un conseiller régional ne peut se prévaloir de ce droit que si chacune des conditions suivantes est réalisée:
a)  les conseillers régionaux physiquement présents au lieu de l’assemblée forment un quorum;
b)  le secrétaire de l’Administration régionale est physiquement présent au lieu de l’assemblée;
c)  celui qui préside l’assemblée y est physiquement présent;
d)  deux ou plusieurs conseillers régionaux désirant se prévaloir de ce droit ne se trouvent pas ensemble dans un même lieu où ils peuvent communiquer privément;
e)  le téléphone ou autre moyen de communication utilisé permet à toutes les personnes participant ou assistant à l’assemblée de s’entendre l’une l’autre.
Le procès-verbal de l’assemblée doit faire mention des consentements donnés à ce qu’un conseiller régional se prévale du droit décrit au premier alinéa; il doit également mentionner le conseiller régional qui s’est prévalu de ce droit. Il doit être ratifié par le conseil lors de l’assemblée suivante.
Un conseiller régional qui prend part, délibère et vote à une assemblée par téléphone ou autre moyen de communication conformément au présent article est réputé être présent à cette assemblée.
1978, c. 87, a. 265.