V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
228. 1.  À sa première séance au mois de décembre, le conseil doit nommer, pour l’année financière se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un ou plusieurs vérificateurs pour la vérification des comptes de la municipalité. Le conseil fixe le mandat de ce vérificateur ou de ces vérificateurs à un maximum de cinq exercices financiers.
2.  Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés ou des personnes nommés par l’Administration régionale et ils peuvent charger leurs employés de leur travail, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux.
3.  Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les 120 jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
4.  Une copie de ce rapport, certifiée par le secrétaire-trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre et à l’Administration régionale.
5.  Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport. Toutefois, elle ne peut exiger aucune des vérifications faisant partie du mandat de la Commission municipale du Québec en vertu de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C-35).
1978, c. 87, a. 228; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 59, a. 45; 2018, c. 8, a. 247.
228. 1.  À sa première séance au mois de décembre, le conseil doit nommer, pour l’année financière se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un ou plusieurs vérificateurs pour la vérification des comptes de la municipalité. Le conseil fixe le mandat de ce vérificateur ou de ces vérificateurs à un maximum de cinq exercices financiers.
2.  Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés ou des personnes nommés par l’Administration régionale et ils peuvent charger leurs employés de leur travail, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux.
3.  Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les 120 jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
4.  Une copie de ce rapport, certifiée par le secrétaire-trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre et à l’Administration régionale.
5.  Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1978, c. 87, a. 228; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 59, a. 45; 2018, c. 8, a. 247.
228. 1.  À sa première séance au mois de décembre, le conseil doit nommer, pour l’année financière se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un ou plusieurs vérificateurs pour la vérification des comptes de la municipalité.
2.  Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés ou des personnes nommés par l’Administration régionale et ils peuvent charger leurs employés de leur travail, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux.
3.  Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les 120 jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
4.  Une copie de ce rapport, certifiée par le secrétaire-trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre et à l’Administration régionale.
5.  Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1978, c. 87, a. 228; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 59, a. 45.
228. 1.  À sa première séance au mois de décembre, le conseil doit nommer, pour l’année financière se terminant le 31 décembre de l’année suivante, un ou plusieurs vérificateurs pour la vérification des comptes de la municipalité.
2.  Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés ou des personnes nommés par l’Administration régionale et ils peuvent charger leurs employés de leur travail, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux.
3.  Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les 60 jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
4.  Une copie de ce rapport, certifiée par le secrétaire-trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre et à l’Administration régionale.
5.  Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1978, c. 87, a. 228; 1996, c. 2, a. 1105.
228. 1.  À sa première séance au mois de décembre, le conseil doit nommer, pour l’année financière se terminant le trente et un décembre de l’année suivante, un ou plusieurs vérificateurs pour la vérification des comptes de la corporation municipale.
2.  Ces vérificateurs peuvent être des particuliers ou des sociétés ou des personnes nommés par l’Administration régionale et ils peuvent charger leurs employés de leur travail, mais alors leur responsabilité est la même que si le travail avait été exécuté entièrement par eux.
3.  Ils doivent faire rapport au conseil de leur examen dans les soixante jours qui suivent l’expiration de l’année financière.
4.  Une copie de ce rapport, certifiée par le secrétaire-trésorier, doit être transmise sans délai par ce dernier au ministre et à l’Administration régionale.
5.  Le conseil peut ordonner toute autre vérification qu’il juge nécessaire et exiger un rapport.
1978, c. 87, a. 228.