V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
227. Le ministre peut autoriser la municipalité, sur requête faite par résolution de son conseil, à contracter un ou plusieurs emprunts pour la période déterminée par le ministre et aux conditions fixées par le ministre des Finances.
Les conditions ainsi établies par les ministres régissent ces emprunts, malgré toute disposition contraire ou incompatible d’une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts et déterminant la période de leur remboursement.
Malgré les deux premiers alinéas, le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’une résolution d’emprunt visée au premier alinéa. Dans ce cas, si le montant excède 90% de celui de l’emprunt visé à cet alinéa, le conseil doit obtenir l’approbation préalable du ministre.
1978, c. 87, a. 227; 1984, c. 38, a. 176; 1985, c. 27, a. 115; 1996, c. 2, a. 1105; 2005, c. 50, a. 90; 2006, c. 31, a. 113.
227. Le ministre peut autoriser la municipalité, sur requête faite par résolution de son conseil, à contracter un ou plusieurs emprunts aux conditions et pour la période fixées par le ministre des Finances.
Les conditions ainsi établies par le ministre régissent ces emprunts, malgré toute disposition contraire ou incompatible d’une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts et déterminant la période de leur remboursement.
Malgré les deux premiers alinéas, le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’une résolution d’emprunt visée au premier alinéa. Dans ce cas, si le montant excède 90 % de celui de l’emprunt visé à cet alinéa, le conseil doit obtenir l’approbation préalable du ministre.
1978, c. 87, a. 227; 1984, c. 38, a. 176; 1985, c. 27, a. 115; 1996, c. 2, a. 1105; 2005, c. 50, a. 90.
227. Le ministre peut autoriser la municipalité, sur requête faite par résolution de son conseil, à contracter un ou plusieurs emprunts aux conditions et pour la période fixées par le ministre.
Les conditions ainsi établies par le ministre régissent ces emprunts, malgré toute disposition contraire ou incompatible d’une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts et déterminant la période de leur remboursement.
Malgré les deux premiers alinéas, le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’une résolution d’emprunt visée au premier alinéa. Dans ce cas, si le montant excède 90 % de celui de l’emprunt visé à cet alinéa, le conseil doit obtenir l’approbation préalable du ministre.
1978, c. 87, a. 227; 1984, c. 38, a. 176; 1985, c. 27, a. 115; 1996, c. 2, a. 1105.
227. Le ministre peut autoriser la corporation municipale, sur requête faite par résolution de son conseil, à contracter un ou plusieurs emprunts aux conditions et pour la période fixées par le ministre.
Les conditions ainsi établies par le ministre régissent ces emprunts, malgré toute disposition contraire ou incompatible d’une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts et déterminant la période de leur remboursement.
Malgré les deux premiers alinéas, le conseil peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le paiement de dépenses pour l’administration courante et les contracter aux conditions et pour la période qu’il détermine.
Il peut aussi contracter de tels emprunts pour le paiement total ou partiel de dépenses effectuées en vertu d’une résolution d’emprunt visée au premier alinéa. Dans ce cas, si le montant excède 90% de celui de l’emprunt visé à cet alinéa, le conseil doit obtenir l’approbation préalable du ministre.
1978, c. 87, a. 227; 1984, c. 38, a. 176; 1985, c. 27, a. 115.
227. Le ministre peut autoriser la corporation municipale, sur requête faite par résolution de son conseil, à contracter un ou plusieurs emprunts aux conditions et pour la période fixées par le ministre.
Les conditions ainsi établies par le ministre régissent ces emprunts, malgré toute disposition contraire ou incompatible d’une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts et déterminant la période de leur remboursement.
Les dispositions du présent article s’appliquent à chaque emprunt contracté par la corporation municipale.
1978, c. 87, a. 227; 1984, c. 38, a. 176.
227. La Commission municipale du Québec peut autoriser la corporation municipale, sur requête faite par elle par simple résolution du conseil, à contracter un ou plusieurs emprunts aux conditions et pour la période fixées par la Commission.
Les conditions ainsi établies par la Commission régissent lesdits emprunts, nonobstant toute disposition contraire ou incompatible d’une loi générale ou spéciale limitant le montant des emprunts et déterminant la période de leur remboursement.
Les dispositions du présent article s’appliquent à chaque emprunt contracté par la corporation municipale.
1978, c. 87, a. 227.