V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
218.1. Jusqu’à ce qu’il impose une taxe foncière, le conseil peut, par règlement, imposer annuellement une compensation à l’égard d’un bâtiment, d’une maison ou d’un édifice pour l’administration générale de la municipalité et pour l’ensemble des services municipaux pour lesquels une taxe ou une compensation spécifique n’est pas imposée.
Le montant ou le taux de la compensation peut différer selon les catégories d’immeubles déterminées par le conseil.
1982, c. 2, a. 51; 1987, c. 42, a. 20; 1996, c. 2, a. 1105.
218.1. Jusqu’à ce qu’il impose une taxe foncière, le conseil peut, par règlement, imposer annuellement une compensation à l’égard d’un bâtiment, d’une maison ou d’un édifice pour l’administration générale de la corporation et pour l’ensemble des services municipaux pour lesquels une taxe ou une compensation spécifique n’est pas imposée.
Le montant ou le taux de la compensation peut différer selon les catégories d’immeubles déterminées par le conseil.
1982, c. 2, a. 51; 1987, c. 42, a. 20.
218.1. Jusqu’à ce qu’il impose une taxe foncière, le conseil peut imposer annuellement une compensation au propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment, d’un montant égal pour chacun ou fixé suivant les catégories qu’il détermine, pour l’administration générale de la corporation et pour l’ensemble des services municipaux pour lesquels une taxe ou compensation spécifique ne peut être imposée.
1982, c. 2, a. 51.