V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
213. La municipalité peut placer à intérêt les deniers lui appartenant dans une banque à charte canadienne, dans une coopérative de services financiers ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou les prêter en première hypothèque.
1978, c. 87, a. 213; 1996, c. 2, a. 1105; 2000, c. 29, a. 681.
213. La municipalité peut placer à intérêt les deniers lui appartenant dans une banque à charte canadienne, dans une caisse d’épargne et de crédit ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou les prêter en première hypothèque.
1978, c. 87, a. 213; 1996, c. 2, a. 1105.
213. La corporation municipale peut placer à intérêt les deniers lui appartenant dans une banque à charte canadienne, dans une caisse d’épargne et de crédit ou dans les fonds publics du Canada ou du Québec, ou les prêter en première hypothèque.
1978, c. 87, a. 213.