V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
211. 1.  Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de la municipalité.
2.  Tout octroi ou subvention accordé à la municipalité et non spécialement approprié par le règlement qui décrète les travaux ou les dépenses peut être versé en totalité ou en partie dans le fonds général de la municipalité.
3.  Sauf dans le cas prévu à l’article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), lorsque la municipalité a perçu une somme plus élevée qu’il n’était nécessaire pour accomplir les fins auxquelles cette somme était destinée, le surplus lui appartient et est versé dans le fonds général.
4.  Les deniers faisant partie du fonds général de la municipalité peuvent être employés à toutes les fins qui sont du ressort du conseil.
1978, c. 87, a. 211; 1988, c. 84, a. 705; 1996, c. 2, a. 1105.
211. 1.  Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de la corporation municipale.
2.  Tout octroi ou subvention accordé à la corporation municipale et non spécialement approprié par le règlement qui décrète les travaux ou les dépenses peut être versé en totalité ou en partie dans le fonds général de la corporation municipale.
3.  Sauf dans le cas prévu à l’article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (chapitre D‐7), lorsque la corporation municipale a perçu une somme plus élevée qu’il n’était nécessaire pour accomplir les fins auxquelles cette somme était destinée, le surplus lui appartient et est versé dans le fonds général.
4.  Les deniers faisant partie du fonds général de la corporation municipale peuvent être employés à toutes les fins qui sont du ressort du conseil.
1978, c. 87, a. 211; 1988, c. 84, a. 705.
211. 1.  Tous les deniers non spécialement appropriés font partie du fonds général de la corporation municipale.
2.  Tout octroi ou subvention accordé à la corporation municipale et non spécialement approprié par le règlement qui décrète les travaux ou les dépenses peut être versé en totalité ou en partie dans le fonds général de la corporation municipale.
3.  Sauf dans le cas prévu à l’article 7 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (chapitre D‐7), lorsque la corporation municipale a perçu une somme plus élevée qu’il n’était nécessaire pour accomplir les fins auxquelles cette somme était destinée, le surplus lui appartient et est versé dans le fonds général.
4.  Les deniers faisant partie du fonds général de la corporation municipale peuvent être employés à toutes les fins qui sont du ressort du conseil.
1978, c. 87, a. 211.