V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
209. Ce budget doit, au plus tard le 31 décembre, être adopté par le conseil au cours d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Si le conseil ne peut adopter le budget dans le délai applicable, il fixe la date de l’assemblée où le budget doit être adopté.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1978, c. 87, a. 209; 1982, c. 63, a. 260; 1984, c. 38, a. 175; 1999, c. 40, a. 331; 2010, c. 42, a. 36; 2016, c. 17, a. 135; 2019, c. 28, a. 146.
209. Ce budget doit, au plus tard le 31 décembre, être adopté par le conseil au cours d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Si le conseil ne peut adopter le budget dans le délai applicable, il fixe la date de l’assemblée où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le secrétaire en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1978, c. 87, a. 209; 1982, c. 63, a. 260; 1984, c. 38, a. 175; 1999, c. 40, a. 331; 2010, c. 42, a. 36; 2016, c. 17, a. 135.
209. Ce budget doit, au plus tard le 31 décembre, être adopté par le conseil au cours d’une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin.
Ce budget doit être transmis au ministre et à l’Administration régionale dans les 60 jours de son adoption par le conseil.
Si le conseil ne peut adopter le budget dans le délai applicable, il fixe la date de l’assemblée où le budget doit être adopté. Le plus tôt possible après l’adoption de la résolution par laquelle le conseil fixe cette date, le secrétaire en transmet au ministre une copie certifiée conforme.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1978, c. 87, a. 209; 1982, c. 63, a. 260; 1984, c. 38, a. 175; 1999, c. 40, a. 331; 2010, c. 42, a. 36.
À compter du budget de l'exercice financier municipal de 2017, le deuxième alinéa de cet article est supprimé (2016, c. 17, a. 135 et 141).
209. Entre le 1er et le 31 décembre de chaque année, le conseil doit préparer et adopter son budget pour la prochaine année financière et maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses qui y figurent.
Ce budget doit être transmis au ministre et à l’Administration régionale au mois de janvier qui suit son adoption.
Sur preuve suffisante que le conseil est dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter ou de transmettre le budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est réputé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1978, c. 87, a. 209; 1982, c. 63, a. 260; 1984, c. 38, a. 175; 1999, c. 40, a. 331.
209. Entre le 1er et le 31 décembre de chaque année, le conseil doit préparer et adopter son budget pour la prochaine année financière et maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses qui y figurent.
Ce budget doit être transmis au ministre et à l’Administration régionale au mois de janvier qui suit son adoption.
Sur preuve suffisante que le conseil est dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter ou de transmettre le budget dans le délai prévu, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
Lorsque, le 1er janvier, le budget n’est pas adopté, le douzième de chacun des crédits prévus au budget de l’exercice précédent est censé adopté. Il en est de même au début de chaque mois subséquent si à ce moment le budget n’est pas encore adopté.
1978, c. 87, a. 209; 1982, c. 63, a. 260; 1984, c. 38, a. 175.
209. Entre le 1er et le 31 décembre de chaque année, le conseil doit préparer et adopter son budget pour la prochaine année financière et maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses qui y figurent.
Ce budget doit être transmis au ministre et à l’Administration régionale au mois de janvier qui suit son adoption.
Sur preuve suffisante que le conseil a été dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter ou de transmettre le budget dans les délais prévus, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
1978, c. 87, a. 209; 1982, c. 63, a. 260.
209. Entre le premier et le trente et un octobre de chaque année, le conseil doit préparer et adopter son budget pour la prochaine année financière et maintenir l’équilibre entre les revenus et les dépenses qui y figurent.
Ce budget doit être transmis au ministre et à l’Administration régionale au mois de novembre de l’année au cours de laquelle il a été préparé.
Sur preuve suffisante que le conseil a été dans l’impossibilité en fait de préparer, d’adopter ou de transmettre le budget dans les délais prévus, le ministre peut accorder à cette fin tout délai additionnel qu’il fixe.
1978, c. 87, a. 209.