V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
204.3.1. Pour pouvoir conclure un contrat qui, n’eut été de l’article 204.3, aurait été assujetti à l’article 204 avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les biens ou les services, en vertu du paragraphe 2° de l’article 204.3, une municipalité doit, au moins 15 jours avant la conclusion du contrat, publier dans le système électronique d’appel d’offres approuvé par le gouvernement un avis d’intention permettant à toute personne de manifester son intérêt à conclure ce contrat. L’avis d’intention indique notamment :
1°  le nom de la personne avec qui la municipalité envisage de conclure le contrat conformément à l’article 204.3;
2°  la description détaillée des besoins de la municipalité et des obligations du contrat;
3°  la date prévue pour la conclusion du contrat;
4°  les motifs invoqués permettant à la municipalité de conclure le contrat conformément à l’article 204.3;
5°  l’adresse et la date limite fixée pour qu’une personne manifeste, par voie électronique, son intérêt et démontre qu’elle est en mesure de réaliser ce contrat en fonction des besoins et des obligations énoncés dans cet avis; cette date précède de cinq jours la date prévue pour la conclusion du contrat.
2017, c. 27, a. 220; 2018, c. 8, a. 246.