V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires d’une municipalité;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : le membre du conseil d’une municipalité désigné pour représenter celle-ci au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire de l’Administration régionale» : tout employé de l’Administration régionale;
k)  «fonctionnaire de la municipalité» : tout employé de la municipalité;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique ou établissement d’entreprise;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à l’exception du propriétaire, du locataire, d’une personne qui y loge sans en faire sa résidence habituelle et d’une personne à la charge d’une autre avec laquelle elle occupe l’immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa compétence ou aux habitants de leur territoire, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une municipalité ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme municipalité;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une municipalité;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
u.1)  «taxe» : toute taxe imposée ou compensation exigée par la municipalité;
v)  «Territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1).
1978, c. 87, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 91, a. 1; 1989, c. 70, a. 1; 1996, c. 2, a. 1020; 1999, c. 40, a. 331; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires d’une municipalité;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : le membre du conseil d’une municipalité désigné pour représenter celle-ci au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C‐67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire de l’Administration régionale» : tout employé de l’Administration régionale;
k)  «fonctionnaire de la municipalité» : tout employé de la municipalité;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique ou établissement d’entreprise;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et des Régions;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à l’exception du propriétaire, du locataire, d’une personne qui y loge sans en faire sa résidence habituelle et d’une personne à la charge d’une autre avec laquelle elle occupe l’immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa compétence ou aux habitants de leur territoire, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une municipalité ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme municipalité;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une municipalité;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
u.1)  «taxe» : toute taxe imposée ou compensation exigée par la municipalité;
v)  «Territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R‐13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A‐33.1).
1978, c. 87, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 91, a. 1; 1989, c. 70, a. 1; 1996, c. 2, a. 1020; 1999, c. 40, a. 331; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires d’une municipalité;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : le membre du conseil d’une municipalité désigné pour représenter celle-ci au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire de l’Administration régionale» : tout employé de l’Administration régionale;
k)  «fonctionnaire de la municipalité» : tout employé de la municipalité;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique ou établissement d’entreprise;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à l’exception du propriétaire, du locataire, d’une personne qui y loge sans en faire sa résidence habituelle et d’une personne à la charge d’une autre avec laquelle elle occupe l’immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa compétence ou aux habitants de leur territoire, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une municipalité ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme municipalité;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une municipalité;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
u.1)  «taxe» : toute taxe imposée ou compensation exigée par la municipalité;
v)  «Territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 91, a. 1; 1989, c. 70, a. 1; 1996, c. 2, a. 1020; 1999, c. 40, a. 331; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires d’une municipalité;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : le membre du conseil d’une municipalité désigné pour représenter celle-ci au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire de l’Administration régionale» : tout employé de l’Administration régionale;
k)  «fonctionnaire de la municipalité» : tout employé de la municipalité;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique ou établissement d’entreprise;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales et de la Métropole;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à l’exception du propriétaire, du locataire, d’une personne qui y loge sans en faire sa résidence habituelle et d’une personne à la charge d’une autre avec laquelle elle occupe l’immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa compétence ou aux habitants de leur territoire, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une municipalité ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme municipalité;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une municipalité;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
u.1)  «taxe» : toute taxe imposée ou compensation exigée par la municipalité;
v)  «Territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 91, a. 1; 1989, c. 70, a. 1; 1996, c. 2, a. 1020; 1999, c. 40, a. 331; 1999, c. 43, a. 13.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires d’une municipalité;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : le membre du conseil d’une municipalité désigné pour représenter celle-ci au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire de l’Administration régionale» : tout employé de l’Administration régionale;
k)  «fonctionnaire de la municipalité» : tout employé de la municipalité;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique ou établissement d’entreprise;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à l’exception du propriétaire, du locataire, d’une personne qui y loge sans en faire sa résidence habituelle et d’une personne à la charge d’une autre avec laquelle elle occupe l’immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa compétence ou aux habitants de leur territoire, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine de l’État;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une municipalité ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme municipalité;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une municipalité;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
u.1)  «taxe» : toute taxe imposée ou compensation exigée par la municipalité;
v)  «Territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 91, a. 1; 1989, c. 70, a. 1; 1996, c. 2, a. 1020; 1999, c. 40, a. 331.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires d’une municipalité;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : le membre du conseil d’une municipalité désigné pour représenter celle-ci au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la municipalité;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire de l’Administration régionale» : tout employé de l’Administration régionale;
k)  «fonctionnaire de la municipalité» : tout employé de la municipalité;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
n)  (paragraphe abrogé);
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à l’exception du propriétaire, du locataire, d’une personne qui y loge sans en faire sa résidence habituelle et d’une personne à la charge d’une autre avec laquelle elle occupe l’immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa juridiction ou aux habitants de leur territoire, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine public;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une municipalité ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme municipalité;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une municipalité;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une municipalité;
u.1)  «taxe» : toute taxe imposée ou compensation exigée par la municipalité;
v)  «Territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 91, a. 1; 1989, c. 70, a. 1; 1996, c. 2, a. 1020.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires d’une corporation municipale;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : le membre du conseil d’une corporation municipale désigné pour représenter celle-ci au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la corporation municipale;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire de l’Administration régionale» : tout employé de l’Administration régionale;
k)  «fonctionnaire de la corporation municipale» : tout employé de la corporation municipale;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
n)  «municipalité» : un territoire érigé pour fins d’administration municipale;
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à l’exception du propriétaire, du locataire, d’une personne qui y loge sans en faire sa résidence habituelle et d’une personne à la charge d’une autre avec laquelle elle occupe l’immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa juridiction ou aux habitants de ces municipalités, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine public;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une corporation municipale ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme corporation municipale;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une corporation municipale;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation municipale;
u.1)  «taxe» : toute taxe imposée ou compensation exigée par la corporation municipale;
v)  «territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 91, a. 1; 1989, c. 70, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires d’une corporation municipale;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : le membre du conseil d’une corporation municipale désigné pour représenter celle-ci au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : toute personne tenue de payer une taxe à la corporation municipale;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire de l’Administration régionale» : tout employé de l’Administration régionale;
k)  «fonctionnaire de la corporation municipale» : tout employé de la corporation municipale;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
n)  «municipalité» : un territoire érigé pour fins d’administration municipale;
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d’usufruitier ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa juridiction ou aux habitants de ces municipalités, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine public;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une corporation municipale ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme corporation municipale;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une corporation municipale;
t)  (paragraphe abrogé);
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation municipale;
u.1)  «taxe» : toute taxe imposée ou compensation exigée par la corporation municipale;
v)  «territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 2; 1987, c. 23, a. 76; 1987, c. 91, a. 1.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires ou employés d’une corporation municipale;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : un conseiller élu ou nommé pour représenter une corporation municipale au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : une personne tenue de payer à la corporation municipale quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau»;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale» : tout fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale, à l’exclusion des conseillers régionaux;
k)  «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale» : tout fonctionnaire ou employé d’une corporation municipale, à l’exclusion des membres du conseil;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
n)  «municipalité» : un territoire érigé pour fins d’administration municipale;
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d’usufruitier ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa juridiction ou aux habitants de ces municipalités, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres du domaine public;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une corporation municipale ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme corporation municipale;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une corporation municipale;
t)  «serment» : tout serment ou, dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment, l’affirmation solennelle;
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation municipale;
v)  «territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 2; 1987, c. 23, a. 76.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires ou employés d’une corporation municipale;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : un conseiller élu ou nommé pour représenter une corporation municipale au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : une personne tenue de payer à la corporation municipale quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau»;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale» : tout fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale, à l’exclusion des conseillers régionaux;
k)  «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale» : tout fonctionnaire ou employé d’une corporation municipale, à l’exclusion des membres du conseil;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
m)  «ministre» : le ministre des Affaires municipales;
n)  «municipalité» : un territoire érigé pour fins d’administration municipale;
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d’usufruitier ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa juridiction ou aux habitants de ces municipalités, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une corporation municipale ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme corporation municipale;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une corporation municipale;
t)  «serment» : tout serment ou, dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment, l’affirmation solennelle;
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation municipale;
v)  «territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 2.
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «Administration régionale» : l’Administration régionale créée en vertu de l’article 239;
b)  «assemblée», employé seul: une assemblée ordinaire, générale ou spéciale du comité administratif ou du conseil de l’Administration régionale, selon le cas;
c)  «charge municipale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres d’un conseil municipal, ou les fonctionnaires ou employés d’une corporation municipale;
d)  «charge régionale» : toute charge ou fonction que remplissent les membres du conseil ou du comité administratif de l’Administration régionale, ou les fonctionnaires ou employés de l’Administration régionale;
e)  «comité administratif» : le comité administratif de l’Administration régionale, visé à l’article 276;
f)  «conseiller régional» : un conseiller élu ou nommé pour représenter une corporation municipale au conseil de l’Administration régionale;
g)  «contribuable» : une personne tenue de payer à la corporation municipale quelque contribution ou taxe, y compris la taxe ou le prix de l’eau»;
h)  «Convention» : la Convention visée à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (chapitre C-67);
i)  «électeur» : une personne ayant droit de voter à une élection municipale;
j)  «fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale» : tout fonctionnaire ou employé de l’Administration régionale, à l’exclusion des conseillers régionaux;
k)  «fonctionnaire ou employé de la corporation municipale» : tout fonctionnaire ou employé d’une corporation municipale, à l’exclusion des membres du conseil;
l)  «locataire» : toute personne tenue de payer un loyer en argent ou de donner une partie des fruits ou revenus de l’immeuble qu’elle occupe; un locataire doit tenir feu et lieu, sauf le locataire de magasin, boutique, bureau ou place d’affaires;
m)  «ministre» : le ministre des affaires municipales;
n)  «municipalité» : un territoire érigé pour fins d’administration municipale;
o)  «occupant» : toute personne qui occupe un immeuble en son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d’usufruitier ou de grevé, et qui jouit des revenus provenant dudit immeuble;
p)  «ordonnance» : un acte passé par l’Administration régionale, devant s’appliquer aux municipalités sous sa juridiction ou aux habitants de ces municipalités, sauf dans les cas où l’acte lui-même pourvoit expressément autre chose;
q)  «propriétaire» : toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, ou d’usufruitier, ou de grevé dans le cas de substitution, ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la couronne;
r)  «règlement» : un acte passé par le conseil d’une corporation municipale ou par l’Administration régionale, lorsque celle-ci agit comme corporation municipale;
s)  «séance», employé seul: une séance ordinaire, générale ou spéciale du conseil d’une corporation municipale;
t)  «serment» : tout serment ou, dans le cas d’une personne qui n’a pas de croyance religieuse ou dont la croyance religieuse s’oppose à la prestation du serment, l’affirmation solennelle;
u)  «services municipaux» : les services d’eau, d’égouts, de sécurité-incendie, de loisirs, d’activités culturelles, de voirie, d’enlèvement et de disposition des déchets, d’éclairage, de chauffage, d’électricité et d’enlèvement de la neige fournis par une corporation municipale;
v)  «territoire» : tout le territoire du Québec situé au nord du cinquante-cinquième parallèle, à l’exclusion des terres de la catégorie IA et IB destinées à la communauté crie de Poste-de-la-Baleine et désignées comme telles en vertu de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1) ou entre-temps en vertu de la Loi sur les autochtones cris et inuit (chapitre A-33.1).
1978, c. 87, a. 2.