V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
199. Le conseil peut faire des règlements:
1.  sous réserve du plan directeur de la municipalité, pour ordonner l’ouverture, la fermeture, l’élargissement, le prolongement, le changement, l’amélioration, l’entretien ou la réglementation des rues et chemins et pour réglementer le tracé, la construction et l’entretien des trottoirs et ponts; toutefois, le règlement décrétant la fermeture des rues doit pourvoir à une indemnité, s’il y a lieu;
2.  pour donner des noms ou changer les noms de rues, ruelles ou places publiques et pour réglementer le numérotage des maisons et bâtiments;
3.  pour prescrire les mesures nécessaires afin de prévenir les accidents en hiver, résultant de l’accumulation de la neige ou de la glace sur les trottoirs ou sur les toits de maisons et autres bâtiments, toute personne tenue par règlement à l’entretien des trottoirs ou des toits étant responsable envers la municipalité du préjudice résultant du défaut de l’exécution de ses obligations à cet égard, et pouvant être appelée en garantie dans toute poursuite intentée contre la municipalité en réparation du préjudice causé.
1978, c. 87, a. 199; 1984, c. 38, a. 174; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 40, a. 331.
199. Le conseil peut faire des règlements:
1.  sous réserve du plan directeur de la municipalité, pour ordonner l’ouverture, la fermeture, l’élargissement, le prolongement, le changement, l’amélioration, l’entretien ou la réglementation des rues et chemins et pour réglementer le tracé, la construction et l’entretien des trottoirs et ponts; toutefois, le règlement décrétant la fermeture des rues doit pourvoir à une indemnité, s’il y a lieu;
2.  pour donner des noms ou changer les noms de rues, ruelles ou places publiques et pour réglementer le numérotage des maisons et bâtiments;
3.  pour prescrire les mesures nécessaires afin de prévenir les accidents en hiver, résultant de l’accumulation de la neige ou de la glace sur les trottoirs ou sur les toits de maisons et autres bâtiments, toute personne tenue par règlement à l’entretien des trottoirs ou des toits étant responsable envers la municipalité des dommages résultant du défaut de l’exécution de ses obligations à cet égard, et pouvant être appelée en garantie dans toute poursuite intentée contre la municipalité en recouvrement de ces dommages.
1978, c. 87, a. 199; 1984, c. 38, a. 174; 1996, c. 2, a. 1105.
199. Le conseil peut faire des règlements:
1.  sous réserve du plan directeur de la municipalité, pour ordonner l’ouverture, la fermeture, l’élargissement, le prolongement, le changement, l’amélioration, l’entretien ou la réglementation des rues et chemins et pour réglementer le tracé, la construction et l’entretien des trottoirs et ponts; toutefois, le règlement décrétant la fermeture des rues doit pourvoir à une indemnité, s’il y a lieu;
2.  pour donner des noms ou changer les noms de rues, ruelles ou places publiques et pour réglementer le numérotage des maisons et bâtiments;
3.  pour prescrire les mesures nécessaires afin de prévenir les accidents en hiver, résultant de l’accumulation de la neige ou de la glace sur les trottoirs ou sur les toits de maisons et autres bâtiments, toute personne tenue par règlement à l’entretien des trottoirs ou des toits étant responsable envers la corporation municipale des dommages résultant du défaut de l’exécution de ses obligations à cet égard, et pouvant être appelée en garantie dans toute poursuite intentée contre la corporation municipale en recouvrement de ces dommages.
1978, c. 87, a. 199; 1984, c. 38, a. 174.
199. Le conseil peut faire des règlements:
1.  sous réserve du plan directeur de la municipalité, pour ordonner l’ouverture, la fermeture, l’élargissement, le prolongement, le changement, l’amélioration, l’entretien ou la réglementation des rues et chemins et pour réglementer le tracé, la construction et l’entretien des trottoirs et ponts; toutefois, le règlement décrétant la fermeture de rues doit pourvoir à une indemnité, s’il y a lieu, et est sujet à l’approbation de la Commission municipale du Québec avant d’entrer en vigueur;
2.  pour donner des noms ou changer les noms de rues, ruelles ou places publiques et pour réglementer le numérotage des maisons et bâtiments;
3.  pour prescrire les mesures nécessaires afin de prévenir les accidents en hiver, résultant de l’accumulation de la neige ou de la glace sur les trottoirs ou sur les toits de maisons et autres bâtiments, toute personne tenue par règlement à l’entretien des trottoirs ou des toits étant responsable envers la corporation municipale des dommages résultant du défaut de l’exécution de ses obligations à cet égard, et pouvant être appelée en garantie dans toute poursuite intentée contre la corporation municipale en recouvrement de ces dommages.
1978, c. 87, a. 199.