V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
192. Le conseil peut faire des règlements:
1.  si le système d’éclairage appartient à la municipalité,
a)  pour fixer, en sus de la taxe mentionnée à l’article 191, la compensation pour la lumière et pour la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité de lumière consommée;
b)  pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de lumière fournie;
c)  pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de la lumière;
2.  pour sanctionner toute personne qui éteint les lampes sans autorisation, que le système d’éclairage appartienne à la municipalité ou à d’autres.
1978, c. 87, a. 192; 1990, c. 4, a. 910; 1996, c. 2, a. 1105.
192. Le conseil peut faire des règlements:
1.  si le système d’éclairage appartient à la corporation municipale,
a)  pour fixer, en sus de la taxe mentionnée à l’article 191, la compensation pour la lumière et pour la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité de lumière consommée;
b)  pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de lumière fournie;
c)  pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de la lumière;
2.  pour sanctionner toute personne qui éteint les lampes sans autorisation, que le système d’éclairage appartienne à la corporation municipale ou à d’autres.
1978, c. 87, a. 192; 1990, c. 4, a. 910.
192. Le conseil peut faire des règlements:
1.  si le système d’éclairage appartient à la corporation municipale,
a)  pour fixer, en sus de la taxe mentionnée à l’article 191, la compensation pour la lumière et pour la location des compteurs, et pour fournir des compteurs destinés à mesurer la quantité de lumière consommée;
b)  pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de lumière fournie;
c)  pour protéger les fils, tuyaux, lampes, appareils et autres objets servant à la distribution de la lumière;
2.  pour imposer des peines contre toute personne qui éteint les lampes sans autorisation, que le système d’éclairage appartienne à la corporation municipale ou à d’autres.
1978, c. 87, a. 192.