V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
179. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour défendre à tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison ou bâtiment approvisionné d’eau de fournir cette eau à d’autres, ou de s’en servir autrement que pour son usage, ou de la gaspiller;
2.  pour prescrire les dimensions, la qualité, la force de résistance et l’emplacement de cabinets d’aisance, baignoires et autres choses de même nature;
3.  pour empêcher que l’eau ne soit polluée dans les réservoirs et que l’on ne fraude la municipalité relativement à la quantité d’eau fournie;
4.  a)  pour imposer annuellement une compensation à l’égard d’un bâtiment, d’une maison ou d’un édifice pour la fourniture des services de distribution d’eau; le montant ou le taux de la compensation peut différer selon les catégories d’immeubles déterminées par le règlement;
b)  pour fournir les compteurs qui sont placés dans les bâtiments, maisons ou édifices afin de mesurer la quantité d’eau qui y est consommée et pour fixer le prix de la location de ces compteurs;
5.  pour pourvoir à toute autre matière ou chose, de quelque nature que ce soit, se rattachant au système de distribution d’eau, qu’il est nécessaire de réglementer, déterminer ou interdire pour son bon fonctionnement.
1978, c. 87, a. 179; 1987, c. 42, a. 18; 1989, c. 70, a. 5; 1996, c. 2, a. 1105.
179. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour défendre à tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison ou bâtiment approvisionné d’eau de fournir cette eau à d’autres, ou de s’en servir autrement que pour son usage, ou de la gaspiller;
2.  pour prescrire les dimensions, la qualité, la force de résistance et l’emplacement de cabinets d’aisance, baignoires et autres choses de même nature;
3.  pour empêcher que l’eau ne soit polluée dans les réservoirs et que l’on ne fraude la corporation municipale relativement à la quantité d’eau fournie;
4.  a)  pour imposer annuellement une compensation à l’égard d’un bâtiment, d’une maison ou d’un édifice pour la fourniture des services de distribution d’eau; le montant ou le taux de la compensation peut différer selon les catégories d’immeubles déterminées par le règlement;
b)  pour fournir les compteurs qui sont placés dans les bâtiments, maisons ou édifices afin de mesurer la quantité d’eau qui y est consommée et pour fixer le prix de la location de ces compteurs;
5.  pour pourvoir à toute autre matière ou chose, de quelque nature que ce soit, se rattachant au système de distribution d’eau, qu’il est nécessaire de réglementer, déterminer ou interdire pour son bon fonctionnement.
1978, c. 87, a. 179; 1987, c. 42, a. 18; 1989, c. 70, a. 5.
179. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour défendre à tout occupant d’une maison ou bâtiment approvisionné d’eau de fournir cette eau à d’autres, ou de s’en servir autrement que pour son usage, ou de la gaspiller;
2.  pour prescrire les dimensions, la qualité, la force de résistance et l’emplacement de cabinets d’aisance, baignoires et autres choses de même nature;
3.  pour empêcher que l’eau ne soit polluée dans les réservoirs et que l’on ne fraude la corporation municipale relativement à la quantité d’eau fournie;
4.  a)  pour imposer annuellement une compensation à l’égard d’un bâtiment, d’une maison ou d’un édifice pour la fourniture des services de distribution d’eau; le montant ou le taux de la compensation peut différer selon les catégories d’immeubles déterminées par le règlement;
b)  pour fournir les compteurs qui sont placés dans les bâtiments, maisons ou édifices afin de mesurer la quantité d’eau qui y est consommée et pour fixer le prix de la location de ces compteurs;
5.  pour pourvoir à toute autre matière ou chose, de quelque nature que ce soit, se rattachant au système de distribution d’eau, qu’il est nécessaire de réglementer, déterminer ou interdire pour son bon fonctionnement.
1978, c. 87, a. 179; 1987, c. 42, a. 18.
179. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour défendre à tout occupant d’une maison ou bâtiment approvisionné d’eau de fournir cette eau à d’autres, ou de s’en servir autrement que pour son usage, ou de la gaspiller;
2.  pour prescrire les dimensions, la qualité, la force de résistance et l’emplacement de cabinets d’aisance, baignoires et autres choses de même nature;
3.  pour empêcher que l’eau ne soit polluée dans les réservoirs et que l’on ne fraude la corporation municipale relativement à la quantité d’eau fournie;
4.  pour fixer la compensation pour les services d’eau et en prescrire le paiement; pour fournir des compteurs qui sont placés dans les bâtiments ou établissements, afin de mesurer la quantité d’eau qui y est consommée et pour fixer le prix de la location de ces compteurs;
5.  pour pourvoir à toute autre matière ou chose, de quelque nature que ce soit, se rattachant au système de distribution d’eau, qu’il est nécessaire de réglementer, déterminer ou interdire pour son bon fonctionnement.
1978, c. 87, a. 179.