V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
173. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour autoriser un fonctionnaire qu’il désigne à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, afin de constater si les règlements du conseil y sont exécutés; pour adopter toute mesure préventive jugée nécessaire à la sécurité publique; pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires de la municipalité;
2.  pour classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics;
3.  pour exiger la soumission préalable de plans pour la construction ou la transformation de bâtiments et de projets de changements de destination ou d’usage d’un immeuble ou de déplacement d’un bâtiment, au conseil, afin d’en assurer la sécurité et la salubrité;
4.  pour prescrire que tout immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage ne peut être occupé avant qu’un certificat soit émis par l’autorité municipale à l’effet que cet immeuble est conforme aux règlements de la municipalité;
5.  pour décréter qu’aucun permis de construction ne sera accordé,
a)  à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3030 et 3043 du Code civil;
b)  à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique;
6.  pour établir une définition de bâtiments ou autres constructions abandonnés, en ruines ou délabrés, et en réglementer la restauration ou la démolition; la reconstruction ou restauration de bâtiment ou autre construction est effectuée conformément aux règlements en vigueur au moment d’une telle reconstruction ou restauration;
7.  pour adopter des mesures visant à prévenir le surpeuplement de locaux à usage d’habitation;
8.  pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les accidents pouvant être occasionnés par des catastrophes naturelles, par des incendies, par des défectuosités ou des pannes mécaniques ou par la contamination par des substances nocives;
9.  pour organiser, maintenir et réglementer un service des incendies et une brigade de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies et protéger les personnes et les biens contre les incendies;
10.  pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers et d’autres fonctionnaires à exercer ce pouvoir; en l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir en donnant une autorisation spéciale;
11.  pour réglementer ou interdire le sautage des mines, le tir au fusil, au pistolet ou autres armes à feu, ou à air comprimé ou à tout autre système;
12.  pour réglementer la garde des animaux ou pour interdire la garde de certaines espèces spécifiées au règlement;
13.  pour établir des fourrières dont le conseil aura la surveillance et le contrôle.
Lorsque la construction d’un bâtiment n’est pas faite ou n’a pas été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du présent article ou du paragraphe 2 de l’article 176, ou lorsqu’elle est faite ou a été faite sans l’obtention d’un permis ou certificat exigé par ces règlements, un juge de la Cour supérieure ayant compétence dans le territoire de la municipalité peut, sur demande, ordonner la modification appropriée ou exiger que le bâtiment soit démoli dans les délais qu’il fixe et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la municipalité pourra procéder à cette modification ou à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
1978, c. 87, a. 173; 1987, c. 91, a. 16; 1989, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 40, a. 331; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
173. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour autoriser un fonctionnaire qu’il désigne à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, afin de constater si les règlements du conseil y sont exécutés; pour adopter toute mesure préventive jugée nécessaire à la sécurité publique; pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires de la municipalité;
2.  pour classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics;
3.  pour exiger la soumission préalable de plans pour la construction ou la transformation de bâtiments et de projets de changements de destination ou d’usage d’un immeuble ou de déplacement d’un bâtiment, au conseil, afin d’en assurer la sécurité et la salubrité;
4.  pour prescrire que tout immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage ne peut être occupé avant qu’un certificat soit émis par l’autorité municipale à l’effet que cet immeuble est conforme aux règlements de la municipalité;
5.  pour décréter qu’aucun permis de construction ne sera accordé,
a)  à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3030 et 3043 du Code civil;
b)  à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique;
6.  pour établir une définition de bâtiments ou autres constructions abandonnés, en ruines ou délabrés, et en réglementer la restauration ou la démolition; la reconstruction ou restauration de bâtiment ou autre construction est effectuée conformément aux règlements en vigueur au moment d’une telle reconstruction ou restauration;
7.  pour adopter des mesures visant à prévenir le surpeuplement de locaux à usage d’habitation;
8.  pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les accidents pouvant être occasionnés par des catastrophes naturelles, par des incendies, par des défectuosités ou des pannes mécaniques ou par la contamination par des substances nocives;
9.  pour organiser, maintenir et réglementer un service des incendies et une brigade de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies et protéger les personnes et les biens contre les incendies;
10.  pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers et d’autres fonctionnaires à exercer ce pouvoir; en l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir en donnant une autorisation spéciale;
11.  pour réglementer ou interdire le sautage des mines, le tir au fusil, au pistolet ou autres armes à feu, ou à air comprimé ou à tout autre système;
12.  pour réglementer la garde des animaux ou pour interdire la garde de certaines espèces spécifiées au règlement;
13.  pour établir des fourrières dont le conseil aura la surveillance et le contrôle.
Lorsque la construction d’un bâtiment n’est pas faite ou n’a pas été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du présent article ou du paragraphe 2 de l’article 176, ou lorsqu’elle est faite ou a été faite sans l’obtention d’un permis ou certificat exigé par ces règlements, un juge de la Cour supérieure ayant compétence dans le territoire de la municipalité peut, sur requête, ordonner la modification appropriée ou exiger que le bâtiment soit démoli dans les délais qu’il fixe et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la municipalité pourra procéder à cette modification ou à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
1978, c. 87, a. 173; 1987, c. 91, a. 16; 1989, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 40, a. 331.
173. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour autoriser un fonctionnaire qu’il désigne à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, afin de constater si les règlements du conseil y sont exécutés; pour adopter toute mesure préventive jugée nécessaire à la sécurité publique; pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires de la municipalité;
2.  pour classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics;
3.  pour exiger la soumission préalable de plans pour la construction ou la transformation de bâtiments et de projets de changements de destination ou d’usage d’un immeuble ou de déplacement d’un bâtiment, au conseil, afin d’en assurer la sécurité et la salubrité;
4.  pour prescrire que tout immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage ne peut être occupé avant qu’un certificat soit émis par l’autorité municipale à l’effet que cet immeuble est conforme aux règlements de la municipalité;
5.  pour décréter qu’aucun permis de construction ne sera accordé,
a)  à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil du Bas Canada;
b)  à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique;
6.  pour établir une définition de bâtiments ou autres constructions abandonnés, en ruines ou délabrés, et en réglementer la restauration ou la démolition; la reconstruction ou restauration de bâtiment ou autre construction est effectuée conformément aux règlements en vigueur au moment d’une telle reconstruction ou restauration;
7.  pour adopter des mesures visant à prévenir le surpeuplement de locaux à usage d’habitation;
8.  pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les accidents pouvant être occasionnés par des catastrophes naturelles, par des incendies, par des défectuosités ou des pannes mécaniques ou par la contamination par des substances nocives;
9.  pour organiser, maintenir et réglementer un service des incendies et une brigade de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies et protéger les personnes et les biens contre les incendies;
10.  pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers et d’autres fonctionnaires à exercer ce pouvoir; en l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir en donnant une autorisation spéciale;
11.  pour réglementer ou interdire le sautage des mines, le tir au fusil, au pistolet ou autres armes à feu, ou à air comprimé ou à tout autre système;
12.  pour réglementer la garde des animaux ou pour interdire la garde de certaines espèces spécifiées au règlement;
13.  pour établir des fourrières dont le conseil aura la surveillance et le contrôle.
Lorsque la construction d’un bâtiment n’est pas faite ou n’a pas été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du présent article ou du paragraphe 2 de l’article 176, ou lorsqu’elle est faite ou a été faite sans l’obtention d’un permis ou certificat exigé par ces règlements, un juge de la Cour supérieure ayant juridiction dans le territoire de la municipalité peut, sur requête, ordonner la modification appropriée ou exiger que le bâtiment soit démoli dans les délais qu’il fixe et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la municipalité pourra procéder à cette modification ou à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
1978, c. 87, a. 173; 1987, c. 91, a. 16; 1989, c. 70, a. 3; 1996, c. 2, a. 1105.
173. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour autoriser un fonctionnaire qu’il désigne à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, afin de constater si les règlements du conseil y sont exécutés; pour adopter toute mesure préventive jugée nécessaire à la sécurité publique; pour obliger les propriétaires, locataires ou occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires de la corporation municipale;
2.  pour classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics;
3.  pour exiger la soumission préalable de plans pour la construction ou la transformation de bâtiments et de projets de changements de destination ou d’usage d’un immeuble ou de déplacement d’un bâtiment, au conseil, afin d’en assurer la sécurité et la salubrité;
4.  pour prescrire que tout immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage ne peut être occupé avant qu’un certificat soit émis par l’autorité municipale à l’effet que cet immeuble est conforme aux règlements de la corporation municipale;
5.  pour décréter qu’aucun permis de construction ne sera accordé,
a)  à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil du Bas Canada;
b)  à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique;
6.  pour établir une définition de bâtiments ou autres constructions abandonnés, en ruines ou délabrés, et en réglementer la restauration ou la démolition; la reconstruction ou restauration de bâtiment ou autre construction est effectuée conformément aux règlements en vigueur au moment d’une telle reconstruction ou restauration;
7.  pour adopter des mesures visant à prévenir le surpeuplement de locaux à usage d’habitation;
8.  pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les accidents pouvant être occasionnés par des catastrophes naturelles, par des incendies, par des défectuosités ou des pannes mécaniques ou par la contamination par des substances nocives;
9.  pour organiser, maintenir et réglementer un service des incendies et une brigade de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies et protéger les personnes et les biens contre les incendies;
10.  pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers et d’autres fonctionnaires à exercer ce pouvoir; en l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir en donnant une autorisation spéciale;
11.  pour réglementer ou interdire le sautage des mines, le tir au fusil, au pistolet ou autres armes à feu, ou à air comprimé ou à tout autre système;
12.  pour réglementer la garde des animaux ou pour interdire la garde de certaines espèces spécifiées au règlement;
13.  pour établir des fourrières dont le conseil aura la surveillance et le contrôle.
Lorsque la construction d’un bâtiment n’est pas faite ou n’a pas été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du présent article ou du paragraphe 2 de l’article 176, ou lorsqu’elle est faite ou a été faite sans l’obtention d’un permis ou certificat exigé par ces règlements, un juge de la Cour supérieure ayant juridiction dans le territoire de la corporation municipale peut, sur requête, ordonner la modification appropriée ou exiger que le bâtiment soit démoli dans les délais qu’il fixe et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la corporation municipale pourra procéder à cette modification ou à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
1978, c. 87, a. 173; 1987, c. 91, a. 16; 1989, c. 70, a. 3.
173. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour autoriser un fonctionnaire qu’il désigne à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, afin de constater si les règlements du conseil y sont exécutés; pour adopter toute mesure préventive jugée nécessaire à la sécurité publique; pour obliger les occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires de la corporation municipale;
2.  pour classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics;
3.  pour exiger la soumission préalable de plans pour la construction ou la transformation de bâtiments et de projets de changements de destination ou d’usage d’un immeuble ou de déplacement d’un bâtiment, au conseil, afin d’en assurer la sécurité et la salubrité;
4.  pour prescrire que tout immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage ne peut être occupé avant qu’un certificat soit émis par l’autorité municipale à l’effet que cet immeuble est conforme aux règlements de la corporation municipale;
5.  pour décréter qu’aucun permis de construction ne sera accordé,
a)  à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil;
b)  à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique;
6.  pour établir une définition de bâtiments ou autres constructions abandonnés, en ruines ou délabrés, et en réglementer la restauration ou la démolition; la reconstruction ou restauration de bâtiment ou autre construction est effectuée conformément aux règlements en vigueur au moment d’une telle reconstruction ou restauration;
7.  pour adopter des mesures visant à prévenir le surpeuplement de locaux à usage d’habitation;
8.  pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les accidents pouvant être occasionnés par des catastrophes naturelles, par des incendies, par des défectuosités ou des pannes mécaniques ou par la contamination par des substances nocives;
9.  pour organiser, maintenir et réglementer un service des incendies et une brigade de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies et protéger les personnes et les biens contre les incendies;
10.  pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers et d’autres fonctionnaires à exercer ce pouvoir; en l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir en donnant une autorisation spéciale;
11.  pour réglementer ou interdire le sautage des mines, le tir au fusil, au pistolet ou autres armes à feu, ou à air comprimé ou à tout autre système;
12.  pour réglementer la garde des animaux ou pour interdire la garde de certaines espèces spécifiées au règlement;
13.  pour établir des fourrières dont le conseil aura la surveillance et le contrôle.
Lorsque la construction d’un bâtiment n’est pas faite ou n’a pas été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du présent article ou du paragraphe 2 de l’article 176, ou lorsqu’elle est faite ou a été faite sans l’obtention d’un permis ou certificat exigé par ces règlements, un juge de la Cour supérieure ayant juridiction dans le territoire de la corporation municipale peut, sur requête, ordonner la modification appropriée ou exiger que le bâtiment soit démoli dans les délais qu’il fixe et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la corporation municipale pourra procéder à cette modification ou à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
1978, c. 87, a. 173; 1987, c. 91, a. 16.
173. Le conseil peut faire des règlements:
1.  pour autoriser un fonctionnaire qu’il désigne à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques, afin de constater si les règlements du conseil y sont exécutés; pour adopter toute mesure préventive jugée nécessaire à la sécurité publique; pour obliger les occupants de ces propriétés, bâtiments et édifices, à y laisser pénétrer les fonctionnaires de la corporation municipale;
2.  pour classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics;
3.  pour exiger la soumission préalable de plans pour la construction ou la transformation de bâtiments et de projets de changements de destination ou d’usage d’un immeuble ou de déplacement d’un bâtiment, au conseil, afin d’en assurer la sécurité et la salubrité;
4.  pour prescrire que tout immeuble nouvellement érigé ou modifié ou dont on a changé la destination ou l’usage ne peut être occupé avant qu’un certificat soit émis par l’autorité municipale à l’effet que cet immeuble est conforme aux règlements de la corporation municipale;
5.  pour décréter qu’aucun permis de construction ne sera accordé,
a)  à moins que le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, ne forme un lot distinct sur le plan officiel du cadastre ou sur le plan de subdivision fait et déposé conformément à l’article 2175 du Code civil;
b)  à moins que le lot sur lequel doit être érigée une construction ne soit adjacent à une rue publique;
6.  pour établir une définition de bâtiments ou autres constructions abandonnés, en ruines ou délabrés, et en réglementer la restauration ou la démolition; la reconstruction ou restauration de bâtiment ou autre construction est effectuée conformément aux règlements en vigueur au moment d’une telle reconstruction ou restauration;
7.  pour adopter des mesures visant à prévenir le surpeuplement de locaux à usage d’habitation;
8.  pour protéger la vie et les propriétés des habitants, et pour prévenir les accidents pouvant être occasionnés par des catastrophes naturelles, par des incendies, par des défectuosités ou des pannes mécaniques ou par la contamination par des substances nocives;
9.  pour organiser, maintenir et réglementer un service des incendies et une brigade de pompiers; pour nommer tous les fonctionnaires et employés nécessaires pour éteindre et supprimer les incendies et protéger les personnes et les biens contre les incendies;
10.  pour autoriser la démolition de tous bâtiments, maisons et clôtures, lorsque la chose est jugée nécessaire pour arrêter le progrès d’un incendie, et pour autoriser le maire, le chef de la brigade des pompiers et d’autres fonctionnaires à exercer ce pouvoir; en l’absence de règlement, le maire peut, dans le cours d’un incendie, exercer ce pouvoir en donnant une autorisation spéciale;
11.  pour réglementer ou interdire le sautage des mines, le tir au fusil, au pistolet ou autres armes à feu, ou à air comprimé ou à tout autre système;
12.  pour réglementer la garde des animaux ou pour interdire la garde de certaines espèces spécifiées au règlement;
13.  pour établir des fourrières dont le conseil aura la surveillance et le contrôle.
Lorsque la construction d’un bâtiment n’est pas faite ou n’a pas été faite conformément aux règlements adoptés en vertu du présent article ou du paragraphe 2 de l’article 176, ou lorsqu’elle est faite ou a été faite sans l’obtention d’un permis ou certificat exigé par ces règlements, un juge de la Cour supérieure ayant juridiction dans le territoire de la corporation municipale peut, sur requête, ordonner la modification appropriée ou exiger que le bâtiment soit démoli dans les délais qu’il fixe et ordonner qu’à défaut de ce faire dans ce délai, la corporation municipale pourra procéder à cette modification ou à cette démolition aux frais du propriétaire du bâtiment.
1978, c. 87, a. 173.