V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
170. Le conseil ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  les propriétés appartenant à l’État ou tenues en fiducie pour son usage;
2°  celles occupées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec;
3°  celles possédées ou occupées par des compagnies de chemin de fer, des fabriques ou des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances.
1978, c. 87, a. 170; 1999, c. 40, a. 331.
170. Le conseil ne peut, sans l’autorisation du gouvernement, prendre, par voie d’expropriation, les propriétés suivantes:
1°  les propriétés appartenant à Sa Majesté ou tenues en fidéicommis pour son usage;
2°  celles occupées par le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec;
3°  celles possédées ou occupées par des compagnies de chemin de fer, des fabriques ou des institutions ou corporations religieuses, charitables ou d’éducation;
4°  les cimetières, les évêchés, les presbytères et leurs dépendances.
1978, c. 87, a. 170.