V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
169. Le conseil peut, en se conformant aux dispositions des articles 170 et 171 et aux procédures d’expropriation prévues par la loi,
a)  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’il a ordonnés dans les limites de ses attributions;
b)  s’approprier en tout ou en partie, les chemins sur le territoire de la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou personnes morales de droit privé;
c)  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont il a besoin pour toutes fins municipales.
Les dispositions ci-dessus du présent article ne restreignent pas le droit que le conseil peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
1978, c. 87, a. 169; 1996, c. 2, a. 1059; 1999, c. 40, a. 331.
169. Le conseil peut, en se conformant aux dispositions des articles 170 et 171 et aux procédures d’expropriation prévues par la loi,
a)  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’il a ordonnés dans les limites de ses attributions;
b)  s’approprier en tout ou en partie, les chemins sur le territoire de la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou corporations privées;
c)  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont il a besoin pour toutes fins municipales.
Les dispositions ci-dessus du présent article ne restreignent pas le droit que le conseil peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
1978, c. 87, a. 169; 1996, c. 2, a. 1059.
169. Le conseil peut, en se conformant aux dispositions des articles 170 et 171 et aux procédures d’expropriation prévues par la loi,
a)  s’approprier tout immeuble, partie d’immeuble ou servitude nécessaire à l’exécution des travaux qu’il a ordonnés dans les limites de ses attributions;
b)  s’approprier en tout ou en partie, les chemins dans la municipalité appartenant à des personnes, sociétés ou corporations privées;
c)  s’approprier tout immeuble ou partie d’immeuble ou servitude dont il a besoin pour toutes fins municipales.
Les dispositions ci-dessus du présent article ne restreignent pas le droit que le conseil peut posséder par ailleurs d’acquérir de gré à gré des immeubles pour les mêmes fins.
1978, c. 87, a. 169.