V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
164. La municipalité est seule responsable du préjudice et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été obtenue.
1978, c. 87, a. 164; 1996, c. 2, a. 1105; 1999, c. 40, a. 331.
164. La municipalité est seule responsable des dommages et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été obtenue.
1978, c. 87, a. 164; 1996, c. 2, a. 1105.
164. La corporation municipale est seule responsable des dommages et des actions provenant de la mise en vigueur d’un règlement ou de partie d’un règlement dont la cassation a été obtenue.
1978, c. 87, a. 164.