V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
16. Toute municipalité constituée en vertu de l’article 13 est une personne morale de droit public formée des habitants et des contribuables de son territoire.
Son nom comprend les mots «Village nordique» et un toponyme.
La municipalité peut également être désignée sous un nom inuit et sous un nom anglais. Outre le toponyme, le nom inuit comprend les mots «Tarqrami Nunalik» et le nom anglais, les mots «Northern Village».
Une municipalité peut aussi être désignée, en français, sous une appellation qui comporte les mots «Municipalité du village nordique» et le toponyme faisant partie de son nom. Une appellation équivalente est également permise en inuktitut et en anglais.
1978, c. 87, a. 16; 1983, c. 57, a. 138; 1996, c. 2, a. 1029.
16. Les habitants et les contribuables d’une municipalité érigée en vertu de l’article 13 forment une corporation sous le nom de «Corporation du village nordique de (nom donné dans les lettres patentes)».
La corporation peut aussi être désignée sous le nom inuit de «KUAPURISANGA TARQRAMI NUNALINGATA (nom donné dans les lettres patentes)» et sous le nom anglais de «Corporation of the Northern Village of (nom donné dans les lettres patentes)».
1978, c. 87, a. 16; 1983, c. 57, a. 138.
16. Les habitants et les contribuables d’une municipalité érigée en vertu de l’article 13 forment une corporation sous le nom de «Corporation du village nordique de (nom donné dans les lettres patentes)».
La corporation peut aussi être désignée sous le nom inuit de «NUNALIT GAVAMAPINGA CORPORASANGA (nom donné dans les lettres patentes)» et sous le nom anglais de «Corporation of the Northern Village of (nom donné dans les lettres patentes)».
1978, c. 87, a. 16.