V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
157. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des électeurs, le secrétaire-trésorier expédie à l’autorité dont l’approbation est requise, après l’approbation du règlement par les électeurs si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption du règlement. Si l’approbation requise est celle du gouvernement, ces documents sont transmis au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
1978, c. 87, a. 157; 1982, c. 63, a. 259; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
157. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des électeurs, le secrétaire-trésorier expédie à l’autorité dont l’approbation est requise, après l’approbation du règlement par les électeurs si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption du règlement. Si l’approbation requise est celle du gouvernement, ces documents sont transmis au ministre des Affaires municipales et des Régions.
1978, c. 87, a. 157; 1982, c. 63, a. 259; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
157. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des électeurs, le secrétaire-trésorier expédie à l’autorité dont l’approbation est requise, après l’approbation du règlement par les électeurs si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption du règlement. Si l’approbation requise est celle du gouvernement, ces documents sont transmis au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
1978, c. 87, a. 157; 1982, c. 63, a. 259; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
157. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des électeurs, le secrétaire-trésorier expédie à l’autorité dont l’approbation est requise, après l’approbation du règlement par les électeurs si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption du règlement. Si l’approbation requise est celle du gouvernement, ces documents sont transmis au ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
1978, c. 87, a. 157; 1982, c. 63, a. 259; 1999, c. 43, a. 13.
157. Lorsqu’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi générale ou spéciale prévoit qu’un règlement doit recevoir une approbation autre que celle des électeurs, le secrétaire-trésorier expédie à l’autorité dont l’approbation est requise, après l’approbation du règlement par les électeurs si celle-ci est requise, une copie certifiée conforme de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de l’adoption du règlement. Si l’approbation requise est celle du gouvernement, ces documents sont transmis au ministre des Affaires municipales.
1978, c. 87, a. 157; 1982, c. 63, a. 259.
157. Chaque fois qu’il est prescrit qu’un règlement doit, pour entrer en vigueur, recevoir l’approbation du gouvernement, du ministre ou de la Commission municipale du Québec, le secrétaire-trésorier, après l’approbation de ce règlement par les électeurs, si cette approbation est requise, expédie à l’autorité dont l’approbation est ainsi requise des copies certifiées de tous les documents propres à renseigner sur l’accomplissement des prescriptions de la loi et sur l’utilité de la passation de ce règlement.
1978, c. 87, a. 157.