V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
150. L’amende appartient à la municipalité, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
1978, c. 87, a. 150; 1990, c. 4, a. 908; 1992, c. 61, a. 632; 1996, c. 2, a. 1105.
150. L’amende appartient à la corporation municipale, lorsqu’elle a intenté la poursuite pénale.
1978, c. 87, a. 150; 1990, c. 4, a. 908; 1992, c. 61, a. 632.
150. Les amendes imposées pour la sanction d’une infraction à une disposition des règlements de la corporation municipale ou de la présente loi appartiennent, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit, pour une moitié au poursuivant, et pour l’autre moitié à la corporation municipale.
Si la poursuite a été intentée par la corporation municipale, l’amende lui appartient en entier. Si l’amende est due par la corporation municipale, elle appartient en entier au poursuivant.
1978, c. 87, a. 150; 1990, c. 4, a. 908.
150. Les amendes recouvrées en vertu des règlements de la corporation municipale ou des dispositions de la présente loi appartiennent, à moins qu’il n’en soit autrement prescrit, pour une moitié au poursuivant, et pour l’autre moitié à la corporation municipale.
Si la poursuite a été intentée par la corporation municipale, l’amende lui appartient en entier. Si l’amende est due par la corporation municipale, elle appartient en entier au poursuivant.
1978, c. 87, a. 150.