V-6.1 - Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik

Texte complet
108. Si, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l’avis, l’intervention de l’Administration régionale a été, selon l’opinion de l’électeur, infructueuse, ce dernier peut intenter directement une action ordinaire en contestation d’élection devant la Cour du Québec.
L’action doit être signifiée à l’Administration régionale et à la personne dont l’élection est contestée, au plus tard cent vingt jours après le dépôt de l’avis de contestation, sous peine de déchéance.
1978, c. 87, a. 108; 1988, c. 21, a. 66.
108. Si, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de l’avis, l’intervention de l’Administration régionale a été, selon l’opinion de l’électeur, infructueuse, ce dernier peut intenter directement une action ordinaire en contestation d’élection devant la Cour provinciale.
L’action doit être signifiée à l’Administration régionale et à la personne dont l’élection est contestée, au plus tard cent vingt jours après le dépôt de l’avis de contestation, sous peine de déchéance.
1978, c. 87, a. 108.