V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
58. Les articles 634, 635 et 636 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 634. Le shérif a libre accès aux registres, rôles de perception et autres documents déposés au bureau du conseil, et peut requérir les services des officiers municipaux de ce conseil, sous les mêmes pénalités que si ces services étaient requis par le conseil lui-même.
« 635. Le shérif prend possession de tous les documents qui lui sont nécessaires pour l’exécution du jugement et des ordres du tribunal.
Sur refus ou négligence du conseil ou des officiers municipaux de lui remettre ces documents, il est autorisé à en prendre possession.
« 636. S’il est impossible à l’officier saisissant de se procurer la liste des personnes tenues de payer une partie du montant des deniers recouvrables, ou s’il n’existe pas de telle liste, le shérif procède, sans délai, à faire les enquêtes et recensements nécessaires pour confectionner cette liste; et il est autorisé à baser le rôle spécial de perception des deniers recouvrables sur cette liste.
Les frais encourus pour ces enquêtes et recensements, tels que taxés par le tribunal d’où le bref a été décerné, font partie des frais d’exécution et sont recouvrables contre la municipalité. »
1978, c. 88, a. 96 à a. 98; 1996, c. 2, a. 1019.
58. Les articles 634, 635 et 636 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 634. Le shérif a libre accès aux registres, rôles de perception et autres documents déposés au bureau du conseil, et peut requérir les services des officiers municipaux de ce conseil, sous les mêmes pénalités que si ces services étaient requis par le conseil lui-même.
« 635. Le shérif prend possession de tous les documents qui lui sont nécessaires pour l’exécution du jugement et des ordres du tribunal.
Sur refus ou négligence du conseil ou des officiers municipaux de lui remettre ces documents, il est autorisé à en prendre possession.
« 636. S’il est impossible à l’officier saisissant de se procurer la liste des personnes tenues de payer une partie du montant des deniers recouvrables, ou s’il n’existe pas de telle liste, le shérif procède, sans délai, à faire les enquêtes et recensements nécessaires pour confectionner cette liste; et il est autorisé à baser le rôle spécial de perception des deniers recouvrables sur cette liste.
Les frais encourus pour ces enquêtes et recensements, tels que taxés par le tribunal d’où le bref a été décerné, font partie des frais d’exécution et sont recouvrables contre la corporation. »
1978, c. 88, a. 96 à a. 98.