V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
54. L’article 473 de ladite loi est de nouveau modifié, pour la municipalité, par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 1° par le suivant:
« Le conseil est autorisé à répartir de façon égale entre les membres de la municipalité et résidents, majeurs s’il s’agit de personnes physiques, le montant de deniers que la municipalité peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupement tumultueux; les sommes ainsi exigées peuvent être perçues et recouvrées comme une taxe spéciale. ».
1978, c. 88, a. 90; 1996, c. 2, a. 1019.
54. L’article 473 de ladite loi est de nouveau modifié, pour la municipalité, par le remplacement du deuxième alinéa du paragraphe 1° par le suivant:
« Le conseil est autorisé à répartir de façon égale entre les membres de la corporation et résidents, majeurs s’il s’agit de personnes physiques, le montant de deniers que la corporation peut être tenue de payer pour dommages faits aux propriétés par des émeutiers ou des personnes réunies en attroupement tumultueux; les sommes ainsi exigées peuvent être perçues et recouvrées comme une taxe spéciale. »
1978, c. 88, a. 90.