V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
53. Les articles 439, 440 et 458 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 439. Le conseil peut, par règlement, répartir entre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, de façon égale, les coûts de construction d’aqueducs, puits publics, citernes ou réservoirs, ou les coûts de mise sur pied d’un système de distribution d’eau. Le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 11° de l’article 427 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article.
« 440. La répartition visée à l’article 439 est imposée et prélevée même dans le cas où les propriétaires ou occupants ne se serviraient pas de l’eau de l’aqueduc, pourvu que la municipalité ait notifié à ces propriétaires ou occupants qu’elle est prête à conduire l’eau à ses frais jusqu’à l’alignement de la rue vis-à-vis de leurs maisons, magasins ou bâtiments respectifs.
« 458. Le conseil peut, par règlement, répartir entre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, de façon égale, les coûts d’établissement de système d’éclairage. Le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 11° de l’article 427 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article. ».
1978, c. 88, a. 87 à a. 89; 1996, c. 2, a. 1019; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
53. Les articles 439, 440 et 458 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 439. Le conseil peut, par règlement, répartir entre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, de façon égale, les coûts de construction d’aqueducs, puits publics, citernes ou réservoirs, ou les coûts de mise sur pied d’un système de distribution d’eau. Le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 11° de l’article 427 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article.
« 440. La répartition visée à l’article 439 est imposée et prélevée même dans le cas où les propriétaires ou occupants ne se serviraient pas de l’eau de l’aqueduc, pourvu que la municipalité ait signifié à ces propriétaires ou occupants qu’elle est prête à conduire l’eau à ses frais jusqu’à l’alignement de la rue vis-à-vis de leurs maisons, magasins ou bâtiments respectifs.
« 458. Le conseil peut, par règlement, répartir entre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, de façon égale, les coûts d’établissement de système d’éclairage. Le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 11° de l’article 427 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article. ».
1978, c. 88, a. 87 à a. 89; 1996, c. 2, a. 1019.
53. Les articles 439, 440 et 458 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 439. Le conseil peut, par règlement, répartir entre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, de façon égale, les coûts de construction d’aqueducs, puits publics, citernes ou réservoirs, ou les coûts de mise sur pied d’un système de distribution d’eau. Le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 11° de l’article 427 s’applique, mutatismutandis, au présent article.
« 440. La répartition visée à l’article 439 est imposée et prélevée même dans le cas où les propriétaires ou occupants ne se serviraient pas de l’eau de l’aqueduc, pourvu que la corporation ait signifié à ces propriétaires ou occupants qu’elle est prête à conduire l’eau à ses frais jusqu’à l’alignement de la rue vis-à-vis de leurs maisons, magasins ou bâtiments respectifs.
« 458. Le conseil peut, par règlement, répartir entre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou autres bâtiments, de façon égale, les coûts d’établissement de système d’éclairage. Le deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 11° de l’article 427 s’applique, mutatismutandis, au présent article. »
1978, c. 88, a. 87 à a. 89.