V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
49. L’article 629 de ladite loi est remplacé pour la municipalité par le suivant:
« 629. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la notification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, par une répartition égale entre tous les membres de la municipalité et résidents, majeurs s’il s’agit de personnes physiques, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par voie d’un règlement d’emprunt. »
1978, c. 88, a. 83; 1996, c. 2, a. 1019; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
49. L’article 629 de ladite loi est remplacé pour la municipalité par le suivant:
« 629. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, par une répartition égale entre tous les membres de la municipalité et résidents, majeurs s’il s’agit de personnes physiques, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par voie d’un règlement d’emprunt. »
1978, c. 88, a. 83; 1996, c. 2, a. 1019.
49. L’article 629 de ladite loi est remplacé pour la municipalité par le suivant:
« 629. S’il n’y a pas de fonds ou si ceux qui sont à la disposition du trésorier sont insuffisants, le conseil doit, aussitôt après la signification du jugement, ordonner par résolution au trésorier de prélever, par une répartition égale entre tous les membres de la corporation et résidents, majeurs s’il s’agit de personnes physiques, une somme suffisante pour le mettre en état d’en acquitter le montant, avec intérêts et frais.
Le conseil peut aussi procéder par voie d’un règlement d’emprunt. »
1978, c. 88, a. 83.