V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
37. Les articles 429a, 433, 434, 435 et 436 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 429a. Nonobstant toute disposition contraire ou inconciliable de la présente loi, tout règlement, résolution ou ordonnance adopté par la municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la compétence de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds et à l’utilisation de véhicules ailleurs que sur les chemins publics, doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Transports.
Le ministre des Transports peut approuver en tout ou en partie un règlement, une résolution ou une ordonnance visé au présent article.
« 433. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’établissement ou à l’acquisition, à l’entretien, à l’administration et à la réglementation d’aqueducs, de puits publics, citernes ou réservoirs, pour fournir de l’eau sur le territoire de la municipalité, pour installer des bornes-fontaines, des fontaines et des abreuvoirs publics et des appareils pour la filtration et la purification de l’eau.
« 434. La municipalité peut construire ou acquérir et entretenir, sur son territoire et, avec l’approbation du gouvernement, dans un rayon de 50 kilomètres hors de son territoire, l’aqueduc, avec toutes les dépendances et accessoires, dont la construction ou l’acquisition est ordonnée par règlement en vertu de l’article 433; elle peut l’améliorer et en changer le site et construire et entretenir tous bâtiments, machines, réservoirs, bassins et autres ouvrages nécessaires pour la conduite de l’eau.
« 435. Dans ce but, la municipalité peut acquérir et posséder tout bâtiment, toute servitude et tout usufruit sur son territoire, et acquérir et posséder tout immeuble, servitude ou usufruit dans un rayon de 50 kilomètres de son territoire; acheter un droit de passage partout où il est nécessaire; payer les dommages causés à tout bâtiment ou terrain par suite des travaux faits pour cet aqueduc; passer des marchés avec toute personne pour la construction de l’aqueduc et administrer ledit aqueduc lorsqu’il est terminé.
Pour la construction de l’aqueduc et son entretien par la suite, l’entrepreneur des travaux, ou les fonctionnaires ou employés de la municipalité autorisés par résolution du conseil, ont le droit d’entrer, pendant le jour, sur les terrains situés dans le voisinage de l’aqueduc, et d’y prendre et d’en enlever des arbres, des pierres, de la terre, du sable et du gravier, s’ils en ont besoin pour les travaux de construction ou d’entretien, et de couper et d’enlever les arbres et les racines qui peuvent nuire à l’aqueduc, sauf une juste indemnité, convenue entre les parties ou fixée d’après les dispositions de l’article 436.
« 436. Si, pour les besoins de l’aqueduc ou pour quelqu’une des fins mentionnées dans les articles précédents, soit en dedans, soit en dehors du territoire de la municipalité, les parties ne peuvent s’entendre sur l’acquisition d’un immeuble ou d’un droit de passage ou d’une servitude sur cet immeuble, cette acquisition peut se faire par voie d’expropriation, dans la mesure permise aux articles 605 et suivants. »
1978, c. 88, a. 61 à a. 65; 1979, c. 32, a. 18; 1996, c. 2, a. 1009, a. 1010; 1996, c. 2, a. 1011, a. 1012; 1996, c. 2, a. 1019; 1999, c. 40, a. 330.
37. Les articles 429a, 433, 434, 435 et 436 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 429a. Nonobstant toute disposition contraire ou inconciliable de la présente loi, tout règlement, résolution ou ordonnance adopté par la municipalité relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la juridiction de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds et à l’utilisation de véhicules ailleurs que sur les chemins publics, doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Transports.
Le ministre des Transports peut approuver en tout ou en partie un règlement, une résolution ou une ordonnance visé au présent article.
« 433. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’établissement ou à l’acquisition, à l’entretien, à l’administration et à la réglementation d’aqueducs, de puits publics, citernes ou réservoirs, pour fournir de l’eau sur le territoire de la municipalité, pour installer des bornes-fontaines, des fontaines et des abreuvoirs publics et des appareils pour la filtration et la purification de l’eau.
« 434. La municipalité peut construire ou acquérir et entretenir, sur son territoire et, avec l’approbation du gouvernement, dans un rayon de 50 kilomètres hors de son territoire, l’aqueduc, avec toutes les dépendances et accessoires, dont la construction ou l’acquisition est ordonnée par règlement en vertu de l’article 433; elle peut l’améliorer et en changer le site et construire et entretenir tous bâtiments, machines, réservoirs, bassins et autres ouvrages nécessaires pour la conduite de l’eau.
« 435. Dans ce but, la municipalité peut acquérir et posséder tout bâtiment, toute servitude et tout usufruit sur son territoire, et acquérir et posséder tout immeuble, servitude ou usufruit dans un rayon de 50 kilomètres de son territoire; acheter un droit de passage partout où il est nécessaire; payer les dommages causés à tout bâtiment ou terrain par suite des travaux faits pour cet aqueduc; passer des marchés avec toute personne pour la construction de l’aqueduc et administrer ledit aqueduc lorsqu’il est terminé.
Pour la construction de l’aqueduc et son entretien par la suite, l’entrepreneur des travaux, ou les fonctionnaires ou employés de la municipalité autorisés par résolution du conseil, ont le droit d’entrer, pendant le jour, sur les terrains situés dans le voisinage de l’aqueduc, et d’y prendre et d’en enlever des arbres, des pierres, de la terre, du sable et du gravier, s’ils en ont besoin pour les travaux de construction ou d’entretien, et de couper et d’enlever les arbres et les racines qui peuvent nuire à l’aqueduc, sauf une juste indemnité, convenue entre les parties ou fixée d’après les dispositions de l’article 436.
« 436. Si, pour les besoins de l’aqueduc ou pour quelqu’une des fins mentionnées dans les articles précédents, soit en dedans, soit en dehors du territoire de la municipalité, les parties ne peuvent s’entendre sur l’acquisition d’un immeuble ou d’un droit de passage ou d’une servitude sur cet immeuble, cette acquisition peut se faire par voie d’expropriation, dans la mesure permise aux articles 605 et suivants. »
1978, c. 88, a. 61 à a. 65; 1979, c. 32, a. 18; 1996, c. 2, a. 1009, a. 1010; 1996, c. 2, a. 1011, a. 1012; 1996, c. 2, a. 1019.
37. Les articles 429a, 433, 434, 435 et 436 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 429a. Nonobstant toute disposition contraire ou inconciliable de la présente loi, tout règlement, résolution ou ordonnance adopté par la corporation relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la juridiction de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds et à l’utilisation de véhicules ailleurs que sur les chemins publics, doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des Transports.
Le ministre des Transports peut approuver en tout ou en partie un règlement, une résolution ou une ordonnance visé au présent article.
« 433. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’établissement ou à l’acquisition, à l’entretien, à l’administration et à la réglementation d’aqueducs, de puits publics, citernes ou réservoirs, pour fournir de l’eau à la municipalité, pour installer des bornes-fontaines, des fontaines et des abreuvoirs publics et des appareils pour la filtration et la purification de l’eau.
« 434. La corporation peut construire ou acquérir et entretenir, dans les limites de la municipalité et, avec l’approbation du gouvernement, dans un rayon de 50 kilomètres hors de ses limites, l’aqueduc, avec toutes les dépendances et accessoires, dont la construction ou l’acquisition est ordonnée par règlement en vertu de l’article 433; elle peut l’améliorer et en changer le site et construire et entretenir tous bâtiments, machines, réservoirs, bassins et autres ouvrages nécessaires pour la conduite de l’eau.
« 435. Dans ce but, la corporation peut acquérir et posséder tout bâtiment, toute servitude et tout usufruit dans les limites de la municipalité, et acquérir et posséder tout immeuble, servitude ou usufruit dans un rayon de 50 kilomètres de ses limites; acheter un droit de passage partout où il est nécessaire; payer les dommages causés à tout bâtiment ou terrain par suite des travaux faits pour cet aqueduc; passer des marchés avec toute personne pour la construction de l’aqueduc et administrer ledit aqueduc lorsqu’il est terminé.
Pour la construction de l’aqueduc et son entretien par la suite, l’entrepreneur des travaux, ou les fonctionnaires ou employés de la corporation autorisés par résolution du conseil, ont le droit d’entrer, pendant le jour, sur les terrains situés dans le voisinage de l’aqueduc, et d’y prendre et d’en enlever des arbres, des pierres, de la terre, du sable et du gravier, s’ils en ont besoin pour les travaux de construction ou d’entretien, et de couper et d’enlever les arbres et les racines qui peuvent nuire à l’aqueduc, sauf une juste indemnité, convenue entre les parties ou fixée d’après les dispositions de l’article 436.
« 436. Si, pour les besoins de l’aqueduc ou pour quelqu’une des fins mentionnées dans les articles précédents, soit en dedans, soit en dehors des limites de la municipalité, les parties ne peuvent s’entendre sur l’acquisition d’un immeuble ou d’un droit de passage ou d’une servitude sur cet immeuble, cette acquisition peut se faire par voie d’expropriation, dans la mesure permise aux articles 605 et suivants. »
1978, c. 88, a. 61 à a. 65; 1979, c. 32, a. 18.
37. Les articles 429a, 433, 434, 435 et 436 de ladite loi sont remplacés pour la municipalité par les suivants:
« 429a. Nonobstant toute disposition contraire ou inconciliable de la présente loi, tout règlement, résolution ou ordonnance adopté par la corporation relativement aux moyens ou systèmes de transport par véhicules soumis à la juridiction de la Commission des transports du Québec, à la construction des véhicules, à la circulation des véhicules lourds et à l’utilisation de véhicules ailleurs que sur les chemins publics, doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le ministre des transports.
Le ministre des transports peut approuver en tout ou en partie un règlement, une résolution ou une ordonnance visé au présent article.
« 433. Le conseil peut faire des règlements pour pourvoir à l’établissement ou à l’acquisition, à l’entretien, à l’administration et à la réglementation d’aqueducs, de puits publics, citernes ou réservoirs, pour fournir de l’eau à la municipalité, pour installer des bornes-fontaines, des fontaines et des abreuvoirs publics et des appareils pour la filtration et la purification de l’eau.
« 434. La corporation peut construire ou acquérir et entretenir, dans les limites de la municipalité et, avec l’approbation du gouvernement, dans un rayon de 50 kilomètres hors de ses limites, l’aqueduc, avec toutes les dépendances et accessoires, dont la construction ou l’acquisition est ordonnée par règlement en vertu de l’article 433; elle peut l’améliorer et en changer le site et construire et entretenir tous bâtiments, machines, réservoirs, bassins et autres ouvrages nécessaires pour la conduite de l’eau.
« 435. Dans ce but, la corporation peut acquérir et posséder tout bâtiment, toute servitude et tout usufruit dans les limites de la municipalité, et acquérir et posséder tout immeuble, servitude ou usufruit dans un rayon de 50 kilomètres de ses limites; acheter un droit de passage partout où il est nécessaire; payer les dommages causés à tout bâtiment ou terrain par suite des travaux faits pour cet aqueduc; passer des marchés avec toute personne pour la construction de l’aqueduc et administrer ledit aqueduc lorsqu’il est terminé.
Pour la construction de l’aqueduc et son entretien par la suite, l’entrepreneur des travaux, ou les fonctionnaires ou employés de la corporation autorisée par résolution du conseil, ont le droit d’entrer, pendant le jour, sur les terrains situés dans le voisinage de l’aqueduc, et d’y prendre et d’en enlever des arbres, des pierres, de la terre, du sable et du gravier, s’ils en ont besoin pour les travaux de construction ou d’entretien, et de couper et d’enlever les arbres et les racines qui peuvent nuire à l’aqueduc, sauf une juste indemnité, convenue entre les parties ou fixée d’après les dispositions de l’article 436.
« 436. Si, pour les besoins de l’aqueduc ou pour quelqu’une des fins mentionnées dans les articles précédents, soit en dedans, soit en dehors des limites de la municipalité, les parties ne peuvent s’entendre sur l’acquisition d’un immeuble ou d’un droit de passage ou d’une servitude sur cet immeuble, cette acquisition peut se faire par voie d’expropriation, dans la mesure permise aux articles 605 et suivants. »
1978, c. 88, a. 61 à a. 65.