V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
34. L’article 426 de ladite loi est modifié, pour la municipalité:
a)  par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:
« 1°  Pour réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler; interdire tous ouvrages n’ayant pas la résistance exigée; prescrire les conditions de salubrité et la profondeur des caves et sous-sols et l’usage qui peut en être fait; classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics; régler les endroits où peut être située chaque catégorie de constructions susdite; diviser le territoire de la municipalité en zones dont le conseil juge le nombre, la forme et la superficie convenables pour les fins de cette réglementation et, quant à chacune de ces zones, prescrire l’architecture, les dimensions, la symétrie, l’alignement, la destination des constructions qui peuvent y être érigées, l’usage de tout immeuble qui s’y trouve, la superficie et les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes des lots, l’espace qui, sur ces lots, doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules et la manière d’aménager cet espace.
« Un tel règlement doit être approuvé par la majorité des membres majeurs de la municipalité qui ont voté, pourvu qu’au moins la moitié des membres majeurs de la municipalité ait voté; »;
b)  par la suppression du paragraphe 1°c;
c)  par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant:
« 8°  Pour forcer les propriétaires ou occupants de terrains vacants ou non compris dans le territoire de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer; »;
d)  par le remplacement du paragraphe 36° par le suivant:
« 36°  Pour forcer les propriétaires ou occupants de terrains vacants compris dans le territoire de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes; ».
1978, c. 88, a. 58; 1996, c. 2, a. 1006.
34. L’article 426 de ladite loi est modifié, pour la municipalité:
a)  par le remplacement du paragraphe 1° par le suivant:
« 1°  Pour réglementer les matériaux à employer dans la construction et la façon de les assembler; interdire tous ouvrages n’ayant pas la résistance exigée; prescrire les conditions de salubrité et la profondeur des caves et sous-sols et l’usage qui peut en être fait; classifier, pour fins de réglementation, les habitations, établissements commerciaux, établissements industriels et tous autres immeubles, y compris les édifices publics; régler les endroits où peut être située chaque catégorie de constructions susdite; diviser la municipalité en zones dont le conseil juge le nombre, la forme et la superficie convenables pour les fins de cette réglementation et, quant à chacune de ces zones, prescrire l’architecture, les dimensions, la symétrie, l’alignement, la destination des constructions qui peuvent y être érigées, l’usage de tout immeuble qui s’y trouve, la superficie et les dimensions des lots, la proportion de ceux-ci qui peut être occupée par les constructions, l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes des lots, l’espace qui, sur ces lots, doit être réservé et aménagé pour le stationnement ou pour le chargement ou le déchargement des véhicules et la manière d’aménager cet espace.
« Un tel règlement doit être approuvé par la majorité des membres majeurs de la corporation qui ont voté, pourvu qu’au moins la moitié des membres majeurs de la corporation ait voté; »;
b)  par la suppression du paragraphe 1°c;
c)  par le remplacement du paragraphe 8° par le suivant:
« 8°  Pour forcer les propriétaires ou occupants de terrains vacants ou non de la municipalité, ou leurs représentants ou agents, de clore ces terrains, et pour régler le mode de construction des clôtures et la nature et la qualité des matériaux ou des arbres ou arbustes qui seront employés pour clôturer; »;
d)  par le remplacement du paragraphe 36° par le suivant:
« 36°  Pour forcer les propriétaires ou occupants de terrains vacants dans les limites de la municipalité de les tenir libres de toutes broussailles et autres matières ou substances qui pourraient communiquer le feu aux propriétés adjacentes; ».
1978, c. 88, a. 58.