V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
23. 1.  Toutefois, le gouvernement peut, par décret, sur requête de toute municipalité, lui déclarer applicables certaines dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) telles qu’elles existeront à la date d’entrée en vigueur de ce décret. S’il y a lieu, le décret doit indiquer quelles sont les dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) auparavant applicables qui sont ainsi remplacées.
2.  Le gouvernement peut aussi, de la même façon et aux mêmes conditions, faire cesser l’application à la municipalité de dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) qui, à la date de l’entrée en vigueur du décret, n’existeront plus ou seront devenues inopérantes.
3.  Le décret fait en vertu du premier paragraphe doit être déposé devant l’Assemblée nationale si elle siège, dans les 15 jours de son adoption par le gouvernement. Si le décret est adopté alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, le décret doit être déposé devant elle, dans les 15 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
4.  Le décret entre en vigueur le quinzième jour de séance suivant son dépôt conformément au paragraphe 3, à moins qu’avant le dixième jour de séance une motion visant à l’annuler n’ait été présentée à l’Assemblée nationale.
5.  Les modifications opérées par ce décret ont la même valeur et le même effet que si elles étaient faites par une loi.
6.  Le ministre fait publier ce décret à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de son entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date d’entrée en vigueur de tout décret faite avant son impression et les dispositions législatives rendues applicables et celles qui cessent de l’être.
7.  À compter de l’entrée en vigueur d’un décret, les dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) qui y sont mentionnées s’appliquent telles qu’elles existeront à cette date, ou cessent de s’appliquer, selon le cas.
1978, c. 88, a. 23; 1996, c. 2, a. 1001.
23. 1.  Toutefois, le gouvernement peut, par proclamation, sur requête de toute corporation, déclarer applicables à la municipalité certaines dispositions de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) telles qu’elles existeront à la date d’entrée en vigueur de cette proclamation. S’il y a lieu, la proclamation doit indiquer quelles sont les dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) auparavant applicables qui sont ainsi remplacées.
2.  Le gouvernement peut aussi, de la même façon et aux mêmes conditions, faire cesser l’application à la municipalité de dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) qui, à la date de l’entrée en vigueur de la proclamation, n’existeront plus ou seront devenues inopérantes.
3.  La proclamation faite en vertu du premier paragraphe doit être déposée devant l’Assemblée nationale si elle siège, dans les quinze jours de son adoption par le gouvernement. Si la proclamation est adoptée alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, la proclamation doit être déposée devant elle, dans les quinze jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
4.  La proclamation entre en vigueur le quinzième jour de séance suivant son dépôt conformément au paragraphe 3, à moins qu’avant le dixième jour de séance une motion visant à l’annuler n’ait été présentée à l’Assemblée nationale.
5.  Les modifications opérées par cette proclamation ont la même valeur et le même effet que si elles étaient faites par une loi.
6.  Le ministre fait publier cette proclamation dans la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de son entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec une table indiquant la date d’entrée en vigueur de toute proclamation faite avant son impression et les dispositions législatives rendues applicables et celles qui cessent de l’être.
7.  À compter de l’entrée en vigueur d’une proclamation, les dispositions de la Loi des cités et villes (Statuts refondus, 1964, chapitre 193) ou de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) qui y sont mentionnées s’appliquent telles qu’elles existeront à cette date, ou cessent de s’appliquer, selon le cas.
1978, c. 88, a. 23.