V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
19. Le conseil de la municipalité partie à une entente visée à l’article 17 ou à l’article 18 peut y prévoir la formation d’un comité conjoint composé de représentants de la municipalité et de l’autre partie à l’entente.
Le conseil peut déléguer à ce comité conjoint la totalité ou une partie des pouvoirs qu’il possède à l’égard de la matière qui fait l’objet de l’entente.
Les ententes conclues en vertu des articles 17 ou 18 ne sont pas opposables aux tiers.
1978, c. 88, a. 19; 1979, c. 32, a. 16; 1996, c. 2, a. 1019.
19. Le conseil de la corporation partie à une entente visée à l’article 17 ou à l’article 18 peut y prévoir la formation d’un comité conjoint composé de représentants de la corporation et de l’autre partie à l’entente.
Le conseil peut déléguer à ce comité conjoint la totalité ou une partie des pouvoirs qu’il possède à l’égard de la matière qui fait l’objet de l’entente.
Les ententes conclues en vertu des articles 17 ou 18 ne sont pas opposables aux tiers.
1978, c. 88, a. 19; 1979, c. 32, a. 16.
19. Le conseil de la corporation partie à une entente visée à l’article 17 ou à l’article 18 peut y prévoir la formation d’un comité conjoint composé de représentants de la corporation et de l’autre partie de l’entente.
Le conseil peut déléguer à ce comité conjoint la totalité ou une partie des pouvoirs qu’il possède à l’égard de la matière qui fait l’objet de l’entente.
Les ententes conclues en vertu des articles 17 ou 18 ne sont pas opposables aux tiers.
1978, c. 88, a. 19.