V-5.1 - Loi sur les villages cris et le village naskapi

Texte complet
14. Le conseil d’un village cri est composé des personnes qui exercent les charges de membres du conseil de la bande crie ayant compétence sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté dont les membres constituent la municipalité. Le conseil du village naskapi est composé des personnes qui exercent les charges de membres du conseil de la bande naskapie ayant compétence sur les terres de la catégorie IA-N destinées à la communauté naskapie dont les membres constituent la municipalité.
Le chef et le chef suppléant de la bande crie ou naskapie sont respectivement maire et maire suppléant de la municipalité.
Dans le cas du conseil du Village cri de Chisasibi, si aucun Inuk de la communauté inuit de Fort George n’est membre de ce conseil par application du présent article, un Inuk majeur de cette communauté est nommé au conseil en tant que conseiller additionnel; cette nomination est faite par les membres majeurs du Village cri de Chisasibi, parmi ceux proposés par la communauté inuit qui doit soumettre au moins deux noms.
Dans le cas du conseil du village naskapi, une personne mentionnée au premier alinéa ne peut être membre du conseil que si elle réside sur les terres de la catégorie I-N. Si elle cesse de résider sur ces terres pendant la durée de son mandat, elle demeure en fonction jusqu’à l’expiration de celui-ci.
Les membres du conseil du village naskapi doivent combler toute vacance résultant de l’application du quatrième alinéa par la nomination d’une personne résidant sur les terres de la catégorie I-N. Si nécessaire, ils désignent parmi eux le maire ou le maire suppléant.
1978, c. 88, a. 14; 1979, c. 25, a. 122; 1996, c. 2, a. 997; 1999, c. 40, a. 330.
14. Le conseil d’un village cri est composé des personnes qui exercent les charges de membres du conseil de la bande crie ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté dont les membres constituent la municipalité. Le conseil du village naskapi est composé des personnes qui exercent les charges de membres du conseil de la bande naskapie ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA-N destinées à la communauté naskapie dont les membres constituent la municipalité.
Le chef et le chef suppléant de la bande crie ou naskapie sont respectivement maire et maire suppléant de la municipalité.
Dans le cas du conseil du Village cri de Chisasibi, si aucun Inuk de la communauté inuit de Fort George n’est membre de ce conseil par application du présent article, un Inuk majeur de cette communauté est nommé au conseil en tant que conseiller additionnel; cette nomination est faite par les membres majeurs du Village cri de Chisasibi, parmi ceux proposés par la communauté inuit qui doit soumettre au moins deux noms.
Dans le cas du conseil du village naskapi, une personne mentionnée au premier alinéa ne peut être membre du conseil que si elle réside sur les terres de la catégorie I-N. Si elle cesse de résider sur ces terres pendant la durée de son mandat, elle demeure en fonction jusqu’à l’expiration de celui-ci.
Les membres du conseil du village naskapi doivent combler toute vacance résultant de l’application du quatrième alinéa par la nomination d’une personne résidant sur les terres de la catégorie I-N. Si nécessaire, ils désignent parmi eux le maire ou le maire suppléant.
1978, c. 88, a. 14; 1979, c. 25, a. 122; 1996, c. 2, a. 997.
14. Le conseil d’une corporation de village cri est composé des personnes qui exercent les charges de membres du conseil de la bande crie ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté dont les membres constituent la corporation. Le conseil de la corporation du village naskapi est composé des personnes qui exercent les charges de membres du conseil de la bande naskapie ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA-N destinées à la communauté naskapie dont les membres constituent la corporation.
Le chef et le chef suppléant de la bande crie ou naskapie sont respectivement maire et maire suppléant de la corporation.
Dans le cas du conseil de la Corporation du village cri de Fort George, si aucun Inuk de la communauté inuit de Fort George n’est membre de ce conseil par application du présent article, un Inuk majeur de cette communauté est nommé au conseil en tant que conseiller additionnel; cette nomination est faite par les membres majeurs de la Corporation du village cri de Fort George, parmi ceux proposés par la communauté inuit qui doit soumettre au moins deux noms.
Dans le cas du conseil de la corporation du village naskapi, une personne mentionnée au premier alinéa ne peut être membre du conseil que si elle réside sur les terres de la catégorie I-N. Si elle cesse de résider sur ces terres pendant la durée de son mandat, elle demeure en fonction jusqu’à l’expiration de celui-ci.
Les membres du conseil de la corporation du village naskapi doivent combler toute vacance résultant de l’application du quatrième alinéa par la nomination d’une personne résidant sur les terres de la catégorie I-N. Si nécessaire, ils désignent parmi eux le maire ou le maire suppléant.
1978, c. 88, a. 14; 1979, c. 25, a. 122.
14. Le conseil de la corporation est composé des personnes qui exercent les charges de membres du conseil de la bande ayant juridiction sur les terres de la catégorie IA destinées à la communauté dont les membres constituent la corporation.
Le chef et le chef suppléant de la bande sont respectivement maire et maire suppléant de la corporation.
Dans le cas du conseil de la Corporation du village cri de Fort George, si aucun Inuk de la communauté inuit de Fort George n’est membre de ce conseil par application du présent article, un Inuk majeur de cette communauté est nommé au conseil en tant que conseiller additionnel; cette nomination est faite par les membres majeurs de la Corporation du village cri de Fort George, parmi ceux proposés par la communauté inuit qui doit soumettre au moins deux noms.
1978, c. 88, a. 14.