V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
80. Tant qu’un règlement n’a pas été approuvé conformément à l’article 61, les contrats et ententes mentionnés dans cet article sont assujettis aux conditions et approbations visées dans la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).
1985, c. 38, a. 80; 2000, c. 8, a. 243.
80. Tant qu’un règlement n’a pas été approuvé conformément à l’article 61, les contrats et ententes mentionnés dans cet article sont assujettis aux conditions et approbations visées dans la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6).
1985, c. 38, a. 80.