V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
58. Le Conseil du trésor peut, à la demande du vérificateur général, conclure une entente avec ce dernier concernant la délégation et l’exercice de tout pouvoir qui lui est conféré par la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou par le chapitre III de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01) et qui n’est pas attribué au vérificateur général par la présente loi.
1985, c. 38, a. 58; 2000, c. 8, a. 224.
58. Le Conseil du trésor peut, à la demande du vérificateur général, conclure une entente avec ce dernier concernant la délégation et l’exercice de tout pouvoir qui lui est conféré par la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1) et qui n’est pas attribué au vérificateur général par la présente loi.
1985, c. 38, a. 58.