V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
44. Le vérificateur général doit, au plus tard le 15 décembre de chaque année, remettre son rapport annuel au président de l’Assemblée nationale.
Celui-ci le dépose devant l’Assemblée nationale dans les trois jours de sa réception, ou, si elle ne siège pas, dans les trois jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
1985, c. 38, a. 44.