V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
42. Le vérificateur général signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, d’après lui, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale et qui découle des travaux de vérification concernant:
1°  le fonds consolidé du revenu;
2°  les organismes publics;
3°  les organismes du gouvernement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  les bénéficiaires de subventions des organismes publics et des organismes du gouvernement;
6°  les organismes visés par l’article 30.2.
Cet article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout sujet ou cas qui découle d’une enquête.
1985, c. 38, a. 42; 2008, c. 23, a. 8; 2013, c. 16, a. 78.
42. Le vérificateur général signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, d’après lui, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale et qui découle des travaux de vérification concernant:
1°  le fonds consolidé du revenu;
2°  les organismes publics;
3°  les organismes du gouvernement;
4°  les entreprises du gouvernement;
5°  les bénéficiaires de subventions des organismes publics et des organismes du gouvernement;
6°  les organismes visés par l’article 30.2.
Cet article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout sujet ou cas qui découle d’une enquête.
1985, c. 38, a. 42; 2008, c. 23, a. 8.
42. Le vérificateur général signale, dans ce rapport, tout sujet ou tout cas qui, d’après lui, mérite d’être porté à l’attention de l’Assemblée nationale et qui découle des travaux de vérification concernant:
1°  le fonds consolidé du revenu;
2°  les organismes publics;
3°  les organismes du gouvernement;
4°  les entreprises du gouvernement;
5°  les bénéficiaires de subventions des organismes publics et des organismes du gouvernement.
Cet article s’applique également, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout sujet ou cas qui découle d’une enquête.
1985, c. 38, a. 42.