V-5.01 - Loi sur le vérificateur général

Texte complet
30. Le vérificateur général peut procéder à la vérification, ou à tout complément de vérification, des registres, des dossiers, des documents et des comptes d’un établissement, institution, association ou entreprise relativement à l’utilisation de toute subvention qui lui est accordée par un organisme public ou un organisme du gouvernement.
1985, c. 38, a. 30.