V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
99. Tout courtier qui n’est pas membre d’une bourse ou n’y est pas représenté doit tenir des livres de comptes où sont entrés:
a)  ses recettes et ses dépenses, avec indication de la provenance des recettes et des objets auxquels se rapportent les dépenses;
b)  ses achats et ses ventes de valeurs mobilières;
c)  les noms et adresses des personnes de qui il achète ou à qui il vend des valeurs mobilières, ainsi que les détails de ces transactions;
d)  un état de son actif et de son passif;
e)  une mention de toutes les valeurs mobilières qu’il détient, en tout temps, pour lui-même ou pour d’autres, avec indication séparée de chaque compte de clients pour qui il détient ces valeurs mobilières.
Ces livres de comptes doivent être tenus au principal bureau d’affaires du courtier au Québec, à moins qu’il n’ait obtenu de la commission une autorisation écrite de les tenir ailleurs.
S. R. 1964, c. 274, a. 82.