V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
43. Tout requérant doit indiquer dans sa demande l’endroit où des avis peuvent lui être transmis et les significations lui être faites au Québec, qu’il y soit domicilié ou non. Les avis donnés en vertu de la présente loi ou des règlements lui sont valablement transmis et les procédures judiciaires, valablement signifiées s’ils le sont à cet endroit. Ces avis peuvent lui être transmis par poste recommandée ou certifiée.
S. R. 1964, c. 274, a. 29; 1975, c. 83, a. 84.