V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

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Texte complet
4. Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir d’un commissaire, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
S. R. 1964, c. 274, a. 3.