V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
28. Aucun enregistrement n’est requis pour les ventes et transactions suivantes de valeurs mobilières:
a)  une vente faite en justice ou par un exécuteur testamentaire, un tuteur, un curateur, un fidéicommissaire, le curateur public, un syndic de faillite ou un liquidateur, en vertu d’une autorisation judiciaire ou d’une disposition législative;
b)  une vente ou une transaction isolée par le propriétaire ou pour son compte, lorsqu’elle n’est pas faite au cours de transactions continues et successives de même nature, ni par une personne dont l’occupation habituelle est le commerce de valeurs mobilières;
c)  une vente faite, dans l’exercice de ses fonctions, par un officier ou employé de Sa Majesté aux droits du Canada ou d’une province canadienne, ou par un officier ou un employé d’une commission constituée en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la Législature d’une province;
d)  une vente faite de bonne foi par un créancier gagiste ou pour son compte, dans le cours ordinaire des affaires, d’une valeur donnée en garantie d’une dette contractée de bonne foi, dans le but de liquider celle-ci;
e)  sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article, l’émission, la distribution ou la vente d’actions, obligations ou autres valeurs mobilières d’une personne ou d’une compagnie aux détenteurs de valeurs mobilières déjà émises par une telle personne ou compagnie et en outre, dans le cas d’une compagnie constituée sans but lucratif, à ses seuls membres, pourvu qu’aucune commission ou rémunération ne soit payée ou accordée à cet égard, sauf qu’une compensation équivalant aux déboursés estimés ou encourus peut être payée à toute personne ou compagnie enregistrée à la commission, pour services rendus relativement à une telle émission, distribution ou vente;
f)  sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, l’échange, par une compagnie ou pour son compte, de valeurs mobilières émises par elle pour des valeurs mobilières d’une autre compagnie, déjà émises ou à l’être, pour les fins de la fusion et de l’amalgamation de ces compagnies ou de la réorganisation de l’une d’elles ou, à la discrétion de la commission, pour toute autre fin;
g)  les ventes de valeurs mobilières à des compagnies d’assurance ou de fidéicommis ou à des banques à charte et à toute autre institution ou compagnie désignée par la commission;
h)  les ventes ou transactions nommément soustraites par les règlements à l’application de l’article 24;
i)  les émissions, distributions, ventes ou transactions des valeurs mobilières émises par une compagnie privée; cependant la commission peut toujours assujettir une telle compagnie privée à la présente loi, à sa discrétion.
La commission peut aussi, à sa discrétion, accorder une exemption d’enregistrement lorsqu’il s’agit d’une émission de valeurs mobilières vendue en entier à un ou des courtiers enregistrés, pourvu que la permission prévue par l’article 67 ait été accordée à l’égard de cette émission dans les cas où une telle permission est requise.
La commission peut en outre accorder à une compagnie ou corporation une exemption d’enregistrement pour l’émission, la distribution et la vente d’une de ses valeurs mobilières à ses officiers, administrateurs, et employés ou aux officiers, administrateurs et employés de ses filiales.
Lorsqu’une compagnie ou une corporation projette une émission, une distribution ou une vente de valeurs mobilières dans un cas visé par les dispositions du paragraphe e du présent article, elle doit en donner à la commission un avis indiquant la date, le montant, la nature et les conditions de l’émission, distribution ou vente projetée; la commission peut alors, à sa discrétion, soit ne pas s’objecter à cette émission, distribution ou vente projetée, soit décider qu’elle ne peut avoir lieu à moins que la compagnie ou corporation ne demande et n’obtienne son enregistrement comme émetteur de valeurs mobilières; et cette émission, distribution ou vente projetée ne peut avoir lieu que si la commission informe par écrit la compagnie ou corporation que, sous réserve des conditions qu’elle impose, elle ne s’y objecte pas ou, lui accorde l’enregistrement et la permission nécessaires à cette fin.
Lorsqu’une compagnie ou une corporation projette une émission de valeurs mobilières, dans un cas d’échange visé par les dispositions du paragraphe f du présent article, elle doit en donner à la commission un avis indiquant la date, le montant, la nature et les conditions de l’émission et de l’échange projetés; la commission peut alors, à sa discrétion, ne pas s’objecter à l’émission et à l’échange projetés, ou décider qu’ils ne peuvent avoir lieu à moins que la compagnie ou corporation ne demande et n’obtienne son enregistrement comme émetteur de valeurs mobilières; et l’émission et l’échange projetés ne peuvent avoir lieu que si la commission informe par écrit la compagnie ou corporation que, sous réserve des conditions qu’elle impose, elle ne s’y objecte pas ou, lui accorde l’enregistrement et la permission nécessaires à cette fin.
S. R. 1964, c. 274, a. 20; 1971, c. 77, a. 12; 1973, c. 67, a. 12.