V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
22. Constituent un commerce de valeurs mobilières:
a)  toute aliénation ou disposition, pour une considération onéreuse, d’une valeur mobilière, d’un intérêt dans une valeur mobilière ou d’une option sur une telle valeur, toute sollicitation pour obtenir une souscription à une valeur mobilière, pour une telle considération, toute obtention d’une telle souscription et toute tentative de faire quelqu’un de ces actes;
b)  toute souscription éventuelle à forfait d’une émission totale ou partielle de valeurs mobilières;
c)  toute action, transaction, annonce, conduite ou négociation autre qu’une négociation préliminaire ayant pour objet ou pour effet de réaliser, directement ou indirectement, quelqu’une des opérations visées par les sous-paragraphes a et b ou qualifiées par les règlements comme constituant un commerce de valeurs mobilières.
S. R. 1964, c. 274, a. 14.