V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
19. Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction accordés à l’encontre de l’article 18.
1971, c. 77, a. 10; 1979, c. 37, a. 43.
19. Deux juges de la Cour d’appel peuvent, sur requête, annuler sommairement tout bref et toute ordonnance ou injonction accordés à l’encontre de l’article 18.
1971, c. 77, a. 10.