V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
162. Une personne ou compagnie qui a déposé ou qui doit déposer un rapport en vertu du présent article ou des articles 159 à 161 et dont l’intérêt d’initié devient différent de celui qui est divulgué ou qui doit être divulgué dans ce rapport ou dans le dernier rapport qu’elle a déposé en vertu du présent article ou des articles 159 à 161, doit, dans les dix jours qui suivent la fin du mois au cours duquel ce changement est survenu si elle était un initié à quelque moment durant ce mois, déposer auprès de la commission un rapport divulguant son intérêt d’initié dans la corporation à la fin dudit mois et le ou les changements y afférents qui sont survenus au cours dudit mois et fournir les détails de chaque transaction que les règlements peuvent exiger.
1973, c. 67, a. 26.