V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
157. Au présent article et aux articles 158 à 179:
a)  l’expression «personne liée» a le même sens qu’à l’article 131;
b)  le mot «corporation» a le même sens qu’à l’article 113;
c)  le mot «initié» ou l’expression «initié d’une corporation» désigne:
i.  un administrateur ou un officier supérieur d’une corporation,
ii.  une personne ou une compagnie qui est directement ou indirectement le véritable propriétaire des actions d’une corporation qui comportent plus de dix pour cent des droits de vote afférents à toutes les actions de la corporation comportant le droit de vote et en circulation à l’époque considérée; toutefois, dans le calcul du pourcentage des droits de vote afférents aux actions comportant le droit de vote dont un souscripteur est le propriétaire, doivent être exclues toutes les actions comportant le droit de vote qui ont été acquises par lui à titre de souscripteur au cours d’une distribution de ces actions au public; cette exclusion cesse lorsque cette distribution au public effectuée par lui a été achevée ou qu’elle a cessé, ou
iii.  une personne ou une compagnie qui contrôle ou maîtrise les actions d’une corporation comportant plus de dix pour cent des droits de vote afférents à toutes les actions de la corporation comportant le droit de vote et en circulation à l’époque considérée;
d)  l’expression «intérêt d’initié» désigne le droit de propriété direct ou indirect à titre de véritable propriétaire sur des titres d’une corporation ou le contrôle ou la maîtrise sur eux;
e)  le mot «titre» signifie toute action d’une compagnie de quelque catégorie d’actions que ce soit ou toute obligation, débenture, billet ou autre reconnaissance de dette d’une compagnie, muni ou non d’une sûreté.
1973, c. 67, a. 26.