V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
141. Lorsqu’une offre d’acquisition prévoit que le paiement sera effectué, en tout ou en partie, en argent, l’offrant doit prendre les mesures appropriées pour s’assurer de la disponibilité des fonds nécessaires au paiement complet de toutes les actions appartenant aux personnes pressenties que l’offrant a offert d’acheter conformément à l’offre.
1973, c. 67, a. 26.