V-1 - Loi sur les valeurs mobilières

Texte complet
135. Lorsque l’offre d’acquisition porte sur la totalité des actions comportant le droit de vote et appartenant aux personnes pressenties, l’offrant doit, le jour suivant l’expiration d’un délai de trente-cinq jours de la date de l’offre, prendre livraison des actions déposées et les payer ou abandonner son offre.
1973, c. 67, a. 26.